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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Tchéquie (Ratification: 1996)

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Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique en cas de manquement à leurs obligations. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 40/2009 Coll.) qui a remplacé le Code pénal de 1961. La commission note avec regret que l’article 330(1) du nouveau Code pénal contient une disposition similaire à l’article 159(1) de l’ancien Code, qui avait fait l’objet des commentaires de la commission durant plusieurs années. En fait, aux termes de l’article 330(1), un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (qui implique une obligation de travailler durant la détention, en vertu de la législation concernant l’exécution des peines). Aux termes de l’article 330(2)(a), (b) et (c), des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées aux fonctionnaires qui provoquent de graves perturbations dans le fonctionnement d’une administration de l’Etat ou d’une autre autorité publique, ou qui provoquent des dommages importants. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’interprétation de l’article 330 du nouveau Code pénal, lesquelles sont très semblables à celles concernant l’interprétation de l’article 159 de l’ancien Code fournies par le gouvernement dans ses rapports précédents. Le gouvernement indique en particulier que l’article 330 ne vise que les cas graves de manquement d’un fonctionnaire à ses obligations, par négligence, compromettant ou faisant obstruction à l’accomplissement d’une tâche importante.
Tout en prenant dûment note de cette information, la commission relève que l’article 330 du nouveau Code pénal est libellé en termes très généraux, assez larges pour pouvoir relever du champ d’application de la convention. La commission se réfère à cet égard aux explications contenues dans les paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble sur l’éradication du travail forcé, dans lesquelles elle avait considéré que les sanctions comportant du travail obligatoire, imposées pour manquement à la discipline du travail (y compris à l’encontre des fonctionnaires coupables de négligence dans l’exercice de leurs fonctions), ne peuvent être compatibles avec la convention que si ces manquements compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels ou sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité soit dans des circonstances où la vie ou la santé de personnes est mise en danger. Par ailleurs, il convient de rappeler que, s’agissant de la discipline du travail, il est toujours possible, sans pour autant contrevenir à la convention, d’avoir recours à d’autres sanctions disciplinaires qui ne comportent pas de travail obligatoire.
La commission espère par conséquent que, à la lumière des explications ci-dessus, des mesures seront prises pour modifier l’article 330(1) et (2)(a), (b) et (c), de manière à restreindre son application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population) ou, de façon plus générale, aux circonstances dans lesquelles la vie ou la santé de personnes sont en danger. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions ci-dessus dans la pratique, en joignant notamment copie de toute décision de justice pertinente, et en indiquant les peines imposées.
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