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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Inde (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023
  2. 2015

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre établi. La commission avait précédemment pris note des dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler si l’auteur du délit est condamné à une peine de réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certaines circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention:
  • -article 124-A (sédition, c’est-à-dire l’incitation ou la tentative d’incitation à la haine, au mépris ou à l’hostilité envers le gouvernement par la parole, par l’écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);
  • -article 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc., et perturber l’ordre par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);
  • -article 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression); et
  • -articles 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants destinés à heurter les sentiments religieux par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression).
Le gouvernement réitère dans son rapport sa déclaration antérieure selon laquelle certaines des dispositions susmentionnées (art. 124A, 153A, 153B) se réfèrent uniquement à l’emprisonnement en tant que tel et que deux dispositions seulement (articles 295A et 298) prévoient expressément l’imposition de peines d’emprisonnement simple ou de réclusion stricte. La commission a cependant noté que dans les deux cas, en vertu de l’article 53 du Code pénal, le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines de réclusion stricte et, par conséquent, des peines comportant l’obligation de travailler.
La commission rappelle, se référant également au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission constate que les dispositions susmentionnées sont formulées dans des termes si larges qu’elles pourraient être utilisées comme moyen de punir l’expression d’opinions et, dans la mesure où elles prévoient des peines comportant un travail obligatoire, elles relèvent du champ d’application de la convention.
Tout en notant par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que, selon les rapports en provenance des gouvernements des Etats, aucun cas lié aux articles 295A et 298 n’a été relevé et que les délits prévus dans les articles susmentionnés sont très rares, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées, en transmettant, le cas échéant, copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur l’incitation aux délits par voie de presse (en vigueur à Jammu et Kashmir), de manière à lui permettre d’examiner sa conformité avec la convention.
La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1923 sur les secrets d’Etat, toute personne qui publie ou communique des articles ou des informations qui porteraient atteinte à l’intérêt de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 53 du Code pénal. La commission constate, se référant également aux explications présentées au paragraphe 159 de son étude d’ensemble susmentionné de 2007, que cette disposition est formulée en des termes si larges qu’elle pourrait être utilisée comme moyen de punir l’expression d’opinions politiques ou idéologiques opposées au système établi.
Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point, la commission réitère l’espoir que le gouvernement fournira des informations concernant l’application pratique de la dispositions susmentionnée de la loi sur les secrets d’Etat, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec la convention sur ce point.
Article 1 d). Sanctions pour participation à une grève. La commission avait précédemment pris note des dispositions suivantes qui interdisent la grève dans les services essentiels, sous peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler, comme expliqué ci-dessus:
  • -les articles 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; et
  • -les articles 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala.
La commission avait noté que l’interdiction prévue par les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. A cet égard, elle se réfère aussi au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007 susmentionnée, dans lequel elle rappelle l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas et indépendamment du caractère légitime de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise.
Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels et de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala, de manière à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions imposées.
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