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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Equateur (Ratification: 1962)

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Article 1 d) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler punissant la participation à des grèves. 1. Décret no 105 du 7 juin 1967. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère au décret no 105 du 7 juin 1967, qui permet de sanctionner d’une peine de deux à cinq ans de prison quiconque provoque ou dirige un arrêt collectif du travail et d’une peine correctionnelle de trois mois à un an d’emprisonnement quiconque participe à un arrêt de travail, sans l’avoir lui-même provoqué ou dirigé. Plus précisément, selon cette disposition, «est considéré comme un arrêt de travail la cessation collective du travail ou l’imposition d’un lock-out dans des circonstances autres que les cas permis par la loi, la paralysie des moyens de communication et d’autres actes antisociaux similaires». Notant que les peines d’emprisonnement comportent une obligation de travailler en vertu des articles 55 et 66 du Code pénal, la commission rappelle que, en vertu de la convention, des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne peuvent pas être imposées pour sanctionner la participation pacifique à des grèves.
La commission note que le gouvernement a indiqué précédemment que le décret no 105 du 7 juin 1967 n’était plus appliqué dans la pratique, sans pour autant avoir été formellement abrogé. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au processus de rationalisation de la législation. La commission observe que le décret no 105 du 7 juin 1967 n’a pas été inclus au nombre des instruments qui ont été abrogés en 2010 par la loi dérogatoire no 1. Se référant également aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, également ratifiée par l’Equateur, la commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de ce processus de rationalisation de la législation, le gouvernement ne manquera pas d’abroger formellement le décret no 105 du 7 juin 1967, de manière à garantir qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner le simple fait d’avoir pacifiquement participé à des grèves, et aussi mettre la législation nationale en conformité avec la convention et la pratique déclarée.
2. Article 326(15) de la Constitution de 2008. La commission a précédemment noté avec regret que, malgré les commentaires adressés au gouvernement à ce sujet, la Constitution promulguée en 2008 contient une disposition interdisant les arrêts de travail dans les services publics qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme comme l’éducation, les transports, les activités de transformation et les services postaux (art. 326(15)). Elle a noté par ailleurs que les sanctions applicables dans ces circonstances sont celles qui sont prévues par le Code pénal. Elle a demandé au gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des conventions nos 87 et 105.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 326(15) de la Constitution de manière à rendre cette disposition conforme à la convention no 105, qui interdit d’imposer des peines d’emprisonnement assorties d’une obligation de travailler pour punir la participation pacifique à des grèves.
Article 1 c). Imposition de peines de prison en tant que mesure de discipline du travail. La commission avait noté que, en vertu de l’article 165 du Code de la police maritime, il est interdit aux membres d’équipage d’un navire équatorien de débarquer dans un port autre que le port d’embarquement sans l’accord du capitaine du navire et que le marin qui quitte ainsi le bord sans autorisation renonce à tout droit sur sa rémunération et ses effets personnels au profit du navire et, s’il est repris, acquittera le prix de sa capture et subira les sanctions prévues par les réglementations maritimes en vigueur. Notant que le gouvernement a fait état d’un processus de rationalisation de la législation, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 165 du Code de la police maritime afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 a). Peines d’emprisonnement assorties d’une obligation de travailler punissant l’expression de certaines opinions politiques. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles énumérés ci-après du Code pénal, de manière à pouvoir en apprécier la portée par rapport à l’article 1 a) de la convention: les articles 230 et 231 (insulte ou outrage à des représentants de la force publique); les articles 130, 133, 134, 148, 153 et 155 (sécurité intérieure de l’Etat). La commission avait rappelé que des dispositions qui restreignent le droit d’exprimer pacifiquement une opinion politique contraire à l’ordre politique établi relèvent de la convention, dès lors que leur non-respect est passible de peines comportant une obligation de travailler.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note que le titre VII du Code pénal (Des crimes contre l’honneur) comporte également des dispositions qui sanctionnent d’une peine d’emprisonnement diverses formes d’«insultes», dont la diffamation et les «accusations diffamatoires contre un détenteur de l’autorité» (art. 493). Elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que l’éventail des activités qui doivent être protégées conformément à l’article 1 a) de la convention comprend la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, liberté qui peut s’exercer verbalement ou par voie de presse ou d’autres média, ainsi que divers autres droits universellement reconnus, comme les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions et à faire adopter des politiques et des lois faisant écho à celles-ci, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique.
La commission prend note, à cet égard, du communiqué de presse du Bureau du Rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (R104/11 – 21 sept. 2011) dans lequel le Rapporteur se déclare préoccupé par l’existence et l’application de lois qui criminalisent l’expression d’opinions contraires à l’ordre politique établi. Se référant en particulier à une récente décision des tribunaux condamnant des journalistes à trois ans d’emprisonnement pour crime aggravé de diffamation, le Rapporteur observe que l’autocensure qui résulte de ce genre de décision a un impact non seulement pour les journalistes et les autorités elles-mêmes, mais pour toute la société équatorienne. Enfin, le Rapporteur appelle le gouvernement à rendre son cadre normatif et ses pratiques institutionnelles conformes aux normes internationalement établies en matière de liberté d’expression.
Compte tenu de ces informations, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler ne puissent être imposées pour punir l’expression d’opinions contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires rendues sur le fondement des dispositions susmentionnées du Code pénal, en précisant les peines imposées.
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