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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Albanie (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C105

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Coercition politique ou sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre établi. La commission avait noté que des peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travail) peuvent être imposées aux termes des dispositions ci-après du Code pénal, dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1 a) de la convention:
  • a) article 262 (organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal);
  • b) article 265 (incitation à la haine à caractère national, racial ou religieux, ou rédaction et diffusion d’écrits de cette nature);
  • c) article 267 (propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par l’écrit ou la parole, dans le but de créer un mouvement de panique);
  • d) article 240 (diffamation d’un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions);
  • e) article 241 (diffamation du Président de la République).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A ce sujet, elle se réfère au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle observe que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer sans violence des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
En ce qui concerne la question des rassemblements illégaux, la commission renvoie aux explications contenues au paragraphe 162 de la même étude d’ensemble, dans lequel elle souligne que l’expression d’opinions et la manifestation d’opposition idéologique à l’ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, si de telles réunions sont soumises à une autorisation préalable que les autorités accordent de manière discrétionnaire et que les infractions sont punies par des sanctions comportant un travail obligatoire, ces sanctions relèvent du champ d’application de la convention.
En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec la convention.
Communication de la législation. La commission avait noté la loi no 8580 du 17 février 2000 sur les partis politiques et la loi no 8773 du 23 avril 2001 sur les rassemblements, communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande, afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.
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