ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jamaïque (Ratification: 1975)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Mesures de réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de la convention comme l’avait demandé la commission. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la convention par le biais de politiques destinées à promouvoir l’égalité d’accès des femmes à tous les postes et à tous les secteurs de l’économie, en particulier aux postes de décision et de direction, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et des informations sur leur effet sur l’élimination des écarts salariaux. La commission demande également au gouvernement de fournir copies des barèmes salariaux dans la fonction publique, ventilés par sexe.
Application du principe au moyen de conventions collectives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des copies de conventions collectives. Notant que les documents demandés n’ont pas été joints au rapport du gouvernement, la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des copies des conventions collectives comportant des dispositions relatives à l’égalité de rémunération et aux barèmes salariaux applicables. Prière également de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents barèmes salariaux et professions concernés afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué au moyen des conventions collectives.
Article 3. Evaluation objective des emplois dans le secteur public. La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles le Système de gestion et d’évaluation du rendement (PMAS) dans le secteur public permet d’assurer l’octroi de promotions et d’augmentations de salaires en fonction de la bonne performance des travailleurs ou lorsque ces derniers réalisent les objectifs de performance qui leur ont été fixés. Le gouvernement indique aussi qu’un salaire propre à chaque poste est fixé et que, à ce titre, il est le même pour les hommes et pour les femmes. La commission estime qu’il n’apparaît toujours pas clairement si le PMAS a pour objectif d’évaluer les différents travaux que comportent les emplois en vue de déterminer la rémunération, ou s’il s’agit d’un système d’évaluation de la performance des travailleurs individuellement. La commission rappelle que l’article 3 prévoit l’analyse des travaux que comportent les emplois ou postes spécifiques sur la base de critères totalement objectifs et non discriminatoires, comme les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, et non l’évaluation de la performance des travailleurs individuellement. La commission demande au gouvernement de préciser si le PMAS permet d’analyser et de classifier les emplois en vue de déterminer la rémunération correspondante, et de décrire les méthodes et les critères appliqués à cette fin.
Contrôle de l’application de la législation concernant l’égalité de rémunération et le salaire minimum. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’une action revendicatrice peut être intentée lorsque la détermination du salaire prend en compte le sexe plutôt que des critères liés au poste. Si la possibilité d’intenter une action revendicative est importante, la commission considère qu’une telle possibilité ne suffit pas à garantir l’application efficace du principe de la convention. La commission prend également note de l’adoption de l’ordonnance de 2011 sur le salaire minimum national (modification), et des données statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs où le non-paiement du salaire minimum aux travailleurs pose le plus de problèmes. La commission note que le personnel de maison, le personnel des restaurants (dans les hôtels), les agents de comptoir dans les magasins et le personnel de sécurité privée sont les secteurs où le non-paiement du salaire minimum pose le plus de problèmes, et que le nombre de femmes ayant présenté une plainte au titre de la loi sur le salaire minimum est largement supérieur à celui des hommes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour assurer que la législation relative au salaire minimum ainsi que les autres législations relatives à l’application du principe de la convention sont réellement appliquées aussi bien à l’égard des femmes que des hommes;
  • ii) le nombre d’hommes et de femmes travaillant en tant que personnel de maison, personnel des restaurants (dans les hôtels), agents de comptoir dans les magasins et personnel de sécurité privée;
  • iii) les causes sous-jacentes expliquant l’inégalité de répartition entre hommes et femmes en ce qui concerne la présentation de plaintes dans les secteurs susmentionnés;
  • iv) tout obstacle rencontré dans l’application de ce principe qui affecterait de façon disproportionnée les travailleuses; et
  • v) toute initiative prise par le Département des salaires et conditions d’emploi (PCEB) en matière d’égalité de rémunération.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer