ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malawi (Ratification: 1965)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les évaluations des emplois sont réalisées de manière transparente et font l’objet d’un contrôle. Rappelant qu’il est important de déterminer si des emplois sont de valeur égale en examinant les différentes tâches qu’ils comportent, et sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant le principe de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération s’intensifient actuellement. Le gouvernement indique qu’une formation sur les inspections et les poursuites en cas de violation a été organisée pour les inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur la formation assurée aux inspecteurs du travail et aux magistrats et sur les activités d’information. Elle lui demande aussi de transmettre des informations détaillées sur tous cas de violation signalés ou identifiés par les inspecteurs du travail, et sur toutes décisions de justice prises les concernant.
Point V. Statistiques. Notant que le gouvernement n’a toujours pas communiqué de statistiques, et rappelant que celles-ci sont nécessaires pour procéder à une évaluation appropriée de la nature, de l’étendue et de l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de compiler des statistiques sur les niveaux des gains des femmes et des hommes dans le secteur public et le secteur privé, en les ventilant selon le secteur et la profession, et de les analyser.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer