ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bénin (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur les clauses de certaines conventions collectives, dont la récente convention applicable au personnel de la presse, selon lesquelles le salaire est égal pour des «conditions égales de travail, d’ancienneté, de diplôme ou de qualifications professionnelles». La commission avait souligné la portée limitée du principe posé par ce type de clause par rapport au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et demandé au gouvernement de prendre des dispositions pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe posé par la convention. Prenant note de l’engagement du gouvernement de faire les efforts nécessaires pour améliorer la compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal par les partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité concrète menée en ce sens et des extraits de conventions collectives reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement pour 2006 et 2007 qui montrent que les taux d’activité des hommes et des femmes sont sensiblement égaux (respectivement 51,2 et 54,1 pour cent). La commission observe toutefois que seulement 1 pour cent des femmes qui travaillent sont cadres (contre 3,3 pour cent des hommes) et 1,6 pour cent sont des employées (contre 5,6 pour cent des hommes), alors qu’elles sont 23 pour cent à être aides familiales (contre 12,2 pour cent des hommes). La commission note en outre que la proportion de femmes travaillant à leur propre compte est passée de 60 pour cent en 2006 à 70,3 pour cent en 2007. Dans ses précédents commentaires, la commission s’es félicitée des mesures et actions entreprises par le ministère du Travail et de la Fonction publique, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle et de lutte contre les préjugés sexistes, pour promouvoir l’emploi des femmes et lutter contre la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail. Elle insistait également sur le fait que les mesures et aménagements visant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’accéder à la formation professionnelle et à l’emploi doivent être accessibles aux travailleurs des deux sexes sur un pied d’égalité. En l’absence d’information dans le rapport sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures prises pour l’emploi des femmes, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la rémunération des femmes et la réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes.
Salaires minima. Fixation de la rémunération. La commission se félicite de l’adoption de l’arrêté no 071/MTFP/DC/SGM/DGT/DRP/SP-CNT du 23 février 2011 portant revalorisation des salaires minima hiérarchisés des secteurs privé et parapublic régis par le Code du travail qui contient les grilles de salaires minima des travailleurs par catégorie. La commission prend note des grilles salariales communiquées par le gouvernement pour neuf branches d’activité du secteur privé (mécanique générale, industries hôtelières, employés de maison, etc.). La commission prend également note de la classification professionnelle communiquée par le gouvernement qui, selon le rapport, a été élaborée en collaboration avec les partenaires sociaux et tient compte des données de l’économie nationale, des résultats des entreprises, du coût de la vie mais aussi du niveau d’études et de l’expérience professionnelle. La commission rappelle que souvent les hommes et les femmes travaillent dans des branches d’activité différentes et qu’ils accomplissent des travaux différents ou sont dans des catégories professionnelles différentes, comme le montrent les statistiques communiquées par le gouvernement pour 2006 et 2007. Elle rappelle en outre que le fait que les taux de salaire minimum ne fassent pas de distinction entre hommes et femmes n’est pas suffisant pour garantir que le processus de fixation des salaires minima est exempt de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure, lors de l’établissement de la classification professionnelle et lors de la fixation des salaires minima dans les différentes branches d’activité et, à l’intérieur des branches, dans les différentes catégories, que les travaux faisant appel à certaines compétences considérées comme étant «féminines», telles que la dextérité ou les soins aux personnes, qui sont souvent accomplis par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux travaux accomplis par des hommes qui utilisent des compétences différentes (par exemple la force physique). Prière de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les taux de salaire minimum dans les branches employant exclusivement ou majoritairement des femmes ne soient pas sous-évalués et soient fixés sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une étude sur la rémunération dans la fonction publique a été lancée en juillet 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’étude sur la rémunération dans la fonction publique et veut croire que le gouvernement saisira cette occasion pour revoir la politique des salaires dans le secteur public en veillant à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de cette politique.
Promotion du principe de la convention. Autres mesures. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, outre la réalisation d’activités de sensibilisation et de formation destinées aux inspecteurs du travail, magistrats et partenaires sociaux, une étude sur la discrimination sur le lieu de travail a été menée et validée. Elle note aussi qu’un plan national de lutte contre la discrimination est en cours d’élaboration sur la base de cette étude. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures visant à promouvoir et à assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévues par le plan national de lutte contre la discrimination et de fournir des informations sur leur mise en œuvre une fois que le plan aura été adopté.
Statistiques. La commission prend note des informations statistiques sur les taux respectifs d’activité des hommes et des femmes et sur leur répartition dans diverses catégories (cadre, employé, manœuvre, patron, travailleur indépendant, apprenti, aide familial) pour les années 2006 et 2007. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, selon les branches d’activité et, si possible, selon les catégories professionnelles, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération respectifs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer