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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Viet Nam (Ratification: 1997)

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Articles 2 et 3 de la convention. Fixation des salaires selon des critères non discriminatoires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la fixation des barèmes et tableaux de rémunération, les critères appliqués sont notamment les connaissances et les compétences, l’intelligence, la force physique et l’intensité du travail, la responsabilité, le milieu et les conditions de travail. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe dans les mécanismes de fixation des salaires, et des consultations avec les partenaires sociaux sont organisées afin de contrôler et d’examiner la façon dont les barèmes de rémunération sont fixés. La commission note en outre que le décret sur les sanctions administratives pour infraction au droit du travail (décret no 47/2010/ND-CP), adopté le 6 mai 2010, fixe des amendes aux employeurs qui ne se conforment pas à la réglementation concernant la fixation des salaires, les tableaux de rémunération et les descriptions d’emploi (art. 10). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de contrôler la fixation des salaires dans le secteur privé et de préciser en particulier la façon dont la pratique garantit que les critères utilisés sont exempts de préjugés sexistes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux afin de déterminer les critères utilisés pour fixer les barèmes et les tableaux de rémunération dans les entreprises d’Etat et dans le secteur privé. De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir copie des barèmes et des tableaux de rémunération appliqués dans les entreprises d’Etat, ainsi que des exemples de ceux qui sont appliqués dans le secteur privé. Prière également de fournir des informations sur l’application de l’article 10 du décret no 47/2010/ND-CP du 6 mai 2010, y compris sur tous cas recensés de non-respect de cet article et sur les amendes infligées.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives ne traitent pas de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, mais qu’elles appliquent plutôt les dispositions du Code du travail fixant l’obligation de payer les salariés conformément aux barèmes de rémunération et sans discrimination fondée sur le sexe (art. 6 et 102). La commission note que le gouvernement organise chaque année des activités de sensibilisation, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de diffuser des informations sur les lois et règlements relatifs au travail, notamment sur les dispositions concernant les rémunérations et le paiement des salaires. Notant que les conventions collectives jouent un rôle important dans la promotion et dans l’application du principe de la convention, la commission encourage le gouvernement à promouvoir l’application de cette convention à travers toute une série de mesures volontaristes – dont la négociation collective – en collaboration avec les partenaires sociaux, dans le but de faire réellement progresser l’objectif visant à assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de favoriser l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, et d’indiquer les mesures prises à cet égard en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de fournir des informations plus précises sur les activités organisées afin de sensibiliser le public sur les questions ayant trait à la convention, et d’indiquer le rôle des partenaires sociaux à cet égard.
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