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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Afghanistan (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C100

Demande directe
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1990

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Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que le gouvernement indique que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été intégré dans le programme par pays de promotion du travail décent établi pour l’Afghanistan. Le gouvernement ne donne cependant pas d’informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’incorporer dans la loi du travail des dispositions qui expriment le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale». La commission rappelle qu’il est important d’affirmer le droit des femmes et des hommes à percevoir une rémunération égale pour un «travail de valeur égale» afin de rendre possible une large comparaison entre des emplois exercés par les hommes et des emplois exercés par les femmes qui, tout en étant différents, n’en sont pas moins de valeur égale. Elle rappelle en outre que des dispositions législatives qui ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» entravent le processus d’élimination de la discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Enfin, elle rappelle que, en vertu de l’article 1 a) de la convention, la rémunération doit inclure dans sa définition non seulement le salaire ou le traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. La commission demande donc que le gouvernement veille à ce que des dispositions législatives expresses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soient adoptées, et qu’il fournisse des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Fonction publique. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, la loi sur les fonctionnaires comporte, dans son annexe I, un barème des salaires qui tient compte de la situation sociale ainsi que du développement économique national et de la situation financière de l’Etat. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la méthode utilisée pour déterminer les barèmes de salaires doit être exempte de toute distorsion sexiste, et que, dans ce cadre, il importe de veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination directe ni indirecte dans le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même. Pour pouvoir mieux évaluer la méthode utilisée pour établir les barèmes de salaires de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la méthode et les facteurs utilisés à cette fin, et de communiquer la version la plus récente de la loi sur les fonctionnaires et ses annexes.
Sensibiliser au principe établi par la convention. La commission se félicite des efforts que le gouvernement continue de déployer afin de mieux faire connaître le principe établi par la convention, notamment en proposant aux représentants de l’Etat, aux travailleurs, aux employeurs, aux magistrats et à la société civile des programmes de formation sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en diffusant de la documentation à ce sujet et en organisant à l’intention des services compétents des ministères des séminaires sur les droits des travailleuses dans la loi du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées afin de promouvoir le principe établi par la convention, notamment sur l’impact de ces activités sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle le prie également de fournir des informations sur la teneur des formations dispensées aux fonctionnaires de l’Etat, ainsi qu’aux travailleurs, aux employeurs, aux magistrats et aux membres de la société civile.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission se félicite de la création d’un groupe consultatif tripartite comprenant des fonctionnaires de l’Etat et des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, qui a pour mission d’examiner les problèmes ayant trait à l’application de la loi du travail et des normes internationales du travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du groupe consultatif tripartite susvisé et les recommandations qu’il aurait formulées, concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur et profession, ainsi que toutes statistiques illustrant les écarts de rémunération entre hommes et femmes ou toutes analyses portant sur cette question.
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