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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

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Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’article 19(3) de la Constitution prévoit que les hommes et les femmes ont «des chances, des libertés et des droits égaux». En outre, la commission note que, en vertu de l’article 37(3), chacun doit percevoir «une rémunération pour son travail sans discrimination quelle qu’elle soit et d’un niveau qui n’est pas inférieur au salaire minimum fixé par la loi fédérale». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail (loi fédérale no 197-FZ de 2001) «chacun doit avoir des chances égales dans la réalisation de ses droits dans le domaine du travail et nul ne doit voir ses droits et libertés dans ce domaine restreints ni ses avantages diminués en raison, notamment, de son sexe». La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 22 l’employeur est tenu d’assurer aux travailleurs un salaire égal pour un travail de valeur égale. Tout en prenant note des dispositions légales pertinentes, la commission reste préoccupée par l’application de ces principes dans la pratique, en particulier par le niveau des gains des femmes par rapport à celui des hommes. De fait, elle note que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, l’écart de salaire entre hommes et femmes est considérable, avec un salaire moyen des femmes ne représentant que 65,3 pour cent de celui des hommes en 2009. En outre, la commission prend note de la préoccupation exprimée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans ses observations finales, à propos de la détérioration de la situation des femmes dans l’emploi et par le fait qu’elles occupent la majorité des emplois subalternes et faiblement rémunérés du secteur public (CEDAW/C/USR/CO/7, 16 août 2010, paragr. 36). D’après le rapport soumis par le gouvernement au CEDAW, la discrimination invisible à l’égard des femmes et la ségrégation verticale et horizontale persistent avec une acuité particulière dans le domaine économique (CEDAW/C/USR/7, 9 mars 2009, paragr. 75). La commission rappelle que des attitudes stéréotypées sur le rôle des femmes et des hommes dans la société se traduisent par une ségrégation professionnelle assortie d’une sous-évaluation sexiste du travail accompli par les femmes. Pour s’attaquer à une telle ségrégation professionnelle et aux différences de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2006 et souligne l’importance qui s’attache à la promotion de méthodes objectives et analytiques d’évaluation des emplois et à la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique qu’une équipe spéciale pour l’égalité de genre a été constituée en 2010 au sein du ministère de la Santé publique et du Développement social. Le gouvernement indique que la participation des partenaires sociaux est prévue dans ce cadre et que les questions relevant de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale y seront abordées. La commission demande au gouvernement de:
  • i) fournir des informations sur les mesures prises par l’équipe spéciale pour l’égalité de genre en vue de promouvoir et de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
  • ii) prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation professionnelle et les inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui existent dans la pratique, y compris des mesures spécifiques dirigées contre les attitudes stéréotypées, afin de faire reculer les inégalités de rémunération en continuant de rechercher la collaboration des partenaires sociaux à cette fin;
  • iii) fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur les litiges concernant l’égalité de rémunération traités par les autorités administratives ou judiciaires compétentes. Elle souligne à cet égard que l’absence de litige concernant l’égalité de rémunération ou de salaire devant les tribunaux peut être le signe d’une méconnaissance des droits, procédures et réparations prévues par la loi, d’un manque d’accès à ces droits et procédures ou encore de la crainte de représailles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour familiariser le public avec la législation pertinente et les procédures prévues par la loi en cas d’infraction au principe établi par la convention. Elle prie également le gouvernement d’étudier la possibilité de dispenser une formation spécifique aux magistrats, inspecteurs du travail et autres autorités compétentes sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des informations sur les affaires d’égalité de rémunération traitées par les juridictions administratives ou judiciaires.
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