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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Honduras (Ratification: 1956)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années, la commission fait état de la nécessité de modifier l’article 44 de la loi sur l’égalité des chances des femmes (LIOM) qui prévoit un salaire égal pour un travail égal. A cet égard, la commission prend note du fait que, le 3 décembre 2008, le règlement d’application de cette loi a été adopté mais qu’il ne contient aucune disposition modifiant l’article 44 de la loi. La commission observe toutefois que l’objectif stratégique 1.3 du deuxième plan (2010-2022) pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes mentionne le droit de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième plan (2010-2022) pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue, dans les parties pertinentes, dans les termes suivants:
[…]
Articles 2 et 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois, le gouvernement se réfère uniquement aux évaluations des candidats à un emploi et non à l’évaluation des emplois en eux-mêmes. Elle note que le COHEP indique dans sa communication qu’il n’a pas eu connaissance d’initiatives publiques ou privées dont l’objectif aurait été l’évaluation objective des emplois. La commission note également la préoccupation exprimée par le COHEP en ce qui concerne l’absence de système de classification des emplois dans la fonction publique, conformément aux articles 12 à 15 de la loi sur la fonction publique, ainsi que les indications du COHEP selon lesquelles il existe des disparités salariales significatives dans le secteur public. Pour le COHEP, l’inexistence d’une classification nationale des emplois approuvée de manière tripartite rend difficile la comparaison entre les emplois et ne permet pas d’établir une comparaison se fondant sur la valeur des différentes tâches que ces emplois comportent. Le COHEP signale qu’il a été constitué fin 2006 un groupe de travail interinstitutions comprenant des représentants du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale, de l’Institution nationale de statistiques, de l’Institut national de la formation professionnelle, du secrétariat d’Etat à l’Education, de l’Association hondurienne des entreprises des zones franches d’exportation (AHM) et du COHEP, afin de procéder à la révision et à l’harmonisation des classifications existantes.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que des progrès soient accomplis dans l’élaboration d’un système national de classification des emplois, fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires, exempts de tous préjugés sexistes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les progrès réalisés dans l’établissement d’un système de classification des emplois dans la fonction publique, et d’entreprendre l’examen de la nature et de l’ampleur de toute disparité salariale entre hommes et femmes dans le secteur public. Prière de fournir également des informations sur les progrès accomplis par le groupe de travail interinstitutions en matière de révision et d’harmonisation des classifications existantes.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
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