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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Equateur (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2013
  4. 1998

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les points soulevés dans son précédent commentaire. La commission se voit dans l’obligation de renouveler son précédent commentaire, qui était conçu comme suit:
Répétition
Ecarts salariaux. La commission note que, selon l’étude sur l’emploi public sous l’angle du genre en Equateur, élaborée par le Conseil national de la femme (CONAMU), le Secrétariat national technique du développement des ressources humaines et des rémunérations dans le secteur public (SENRES), la Fondation Friedrich Ebert (FES-ILDIS) et l’Internationale des services publics (ISP), les gains moyens des femmes dans la fonction publique représentent 82 pour cent de ceux des hommes. L’étude indique aussi que les activités exercées en majorité par des femmes, à savoir l’enseignement et la santé, sont celles dans lesquelles les revenus sont inférieurs. La commission note que cette étude souligne aussi qu’il y a une forte ségrégation verticale dans les services sociaux et la santé, qui fait que les femmes sont employées dans les catégories les moins rémunérées. La commission note que, selon l’étude, en ce qui concerne l’administration publique dans les municipalités et les conseils provinciaux, la ségrégation verticale est marquée, et la participation des femmes est très faible dans les niveaux hiérarchiques supérieurs. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le SENRES a adopté une résolution, en vigueur depuis 2009, qui remplace les catégories salariales précédentes prévues pour les agents du secteur public par le tableau d’homologation salariale. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures qu’il prend actuellement pour diminuer les écarts salariaux dans le secteur public, et sur les mesures destinées à éliminer la ségrégation verticale dans les services sociaux et la santé, et dans l’administration des municipalités et des conseils provinciaux. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de politiques visant à promouvoir et à garantir l’accès des femmes à un plus large éventail de secteurs et de professions comportant davantage de responsabilités et une meilleure rémunération, y compris grâce à un accès approprié à la formation professionnelle et à l’éducation. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle, poste et, dans la mesure du possible, par couleur et par race, afin que la commission puisse évaluer les progrès réalisés.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution, dans son article 326 4), prévoit qu’une rémunération égale doit être payée pour un travail de valeur égale rémunération égale et traduit ainsi en droit le principe de la convention. La commission note également qu’un projet de loi a été soumis à l’Assemblée constituante pour modifier le Code du travail. Rappelant que, depuis plusieurs années, la commission indique dans ses commentaires que l’article 79 du Code du travail est plus restreint que le principe consacré dans la convention, elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour rendre conforme l’article 79 du Code du travail à l’article 1 de la convention, afin de donner pleinement expression au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de la révision de cet article.
Article 2. Promotion du principe de la convention. La commission note que les conseils nationaux, y compris le CONAMU ainsi que les programmes qui sont menés dans le cadre de ces conseils, sont en cours d’institutionnalisation afin de devenir des entités chargées de planifier la politique publique d’égalité, conformément aux articles 156 et 157 de la nouvelle Constitution. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard en ce qui concerne les politiques et programmes destinés à donner effet aux principes de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’évaluation objective des emplois est promue et de fournir des informations sur la manière dont le Conseil national des salaires encourage l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des postes aux fins de la fixation des salaires dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, en mai 2009, s’est tenue à Quito la Réunion régionale sur l’équité salariale. Les participants à cette réunion ont examiné les stratégies visant à favoriser les échanges d’expériences en matière de dialogue social, en vue de parvenir à l’équité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en collaboration entre les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet au principe de la convention.
Inspection du travail. Prière de fournir des informations sur les cas de violation du principe de la convention qui ont été constatés par les services de l’inspection du travail.
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