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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 57 de la Constitution nationale qui prévoit que «à travail égal, dans des conditions identiques d’efficacité, salaire égal» et à l’article 167 du Code du travail selon lequel, pour fixer le montant du salaire pour chaque type de travail, il est tenu compte du volume et de la qualité du travail, et que le salaire est égal lorsque le travail est égal, accompli à un même poste, pendant la même durée et dans des conditions d’efficacité égales. La commission rappelle que ces dispositions ne sont pas pleinement conformes au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi par la convention. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» comprend non seulement le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire» et va même au-delà de cette notion, puisqu’elle inclut le travail de nature différente et néanmoins de valeur égale. Notant que le gouvernement n’a pas envoyé d’informations concrètes à ce sujet, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de façon à la mettre en conformité avec le principe de la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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