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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bulgarie (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2004
  2. 2002

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Evolution de la législation. Définition de la rémunération. La commission se félicite de l’adoption en 2008 de l’amendement à la loi sur la protection contre la discrimination, dont il découle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique désormais à toute rémunération quelle que soit la durée du contrat d’emploi ou la durée du travail (art. 14(2)) et que la rémunération d’une salariée ou d’une travailleuse revenant d’un congé de maternité ou d’un congé pour élever ses enfants (art. 14(4)) doit être du même montant que celle des autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de la législation concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Evaluation et analyse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2005 et 2009, l’écart de salaires entre hommes et femmes (salaires annuels moyens) dans le secteur public a nettement augmenté, passant de 23,1 à 35 pour cent, alors qu’il a diminué, durant la même période, dans le secteur privé, passant de 20,6 à 19 pour cent. Le gouvernement indique aussi que l’écart salarial le plus élevé (salaires moyens) a été constaté dans le secteur des «soins de santé et services sociaux» (48 pour cent dans le secteur public et 82 pour cent dans le secteur privé), et l’écart le plus faible dans le domaine des «activités professionnelles et de la recherche scientifique» (7 pour cent dans le secteur public et 5 pour cent dans le secteur privé). Selon les données d’EUROSTAT, l’écart de salaire entre hommes et femmes, calculé sur la base des gains horaires moyens bruts, était de 15,3 pour cent en 2009. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 247 du Code du travail, des systèmes de rémunération différents sont appliqués, la rémunération dépendant d’éléments tels que la durée et le volume du travail. Le gouvernement réitère qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes, en Bulgarie, et que les différences de rémunération observées sont imputables à d’autres facteurs (la structure du personnel, la surreprésentation des femmes dans certains secteurs, le faible niveau d’éducation, le niveau de stress, etc.). La commission souligne que les comportements traditionnels envers le rôle des femmes dans la société ainsi que les préjugés concernant les aspirations, les préférences, les capacités des femmes et les emplois qui «leur conviennent le mieux» ont contribué à leur ségrégation sur le marché du travail. De ce fait, certains emplois sont occupés de façon prédominante ou exclusive par des femmes et d’autres par des hommes. Ces préjugés et comportements ont également tendance à entraîner une sous-évaluation, lors de la détermination des montants des salaires, des «emplois féminins» par rapport aux emplois occupés par les hommes qui accomplissent des tâches différentes et utilisent des compétences différentes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, telles que la réalisation d’études ou d’enquêtes sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et public, afin d’analyser les causes sous-jacentes de l’écart salarial entre hommes et femmes, et notamment de déterminer si les emplois et les postes occupés de façon prédominante par des femmes ne sont pas systématiquement sous-évalués par rapport aux emplois et postes occupés de façon prédominante par des hommes. De plus, notant que l’écart salarial entre hommes et femmes se creuse considérablement dans le secteur public, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou envisagées pour étudier et résoudre ce problème.
Mesures visant à assurer et à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission prend note de l’adoption de l’«approche bulgare 2009-2011 pour un marché du travail plus souple et plus sûr» qui, selon le gouvernement, traite de la question de l’égalité de rémunération obtenue par des mesures de politique active de l’emploi, des mesures d’apprentissage tout au long de la vie, des mesures d’introduction de formes d’emploi flexibles et des mesures d’«amélioration du mécanisme de négociation de la rémunération du travail suite aux interventions des partenaires sociaux en ce qui concerne l’analyse du prix du travail dans les branches/secteurs et les régions». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises dans ce cadre pour éliminer l’écart salarial entre hommes et femmes, y compris lors de la fixation de la rémunération, en particulier dans les secteurs économiques où l’écart est particulièrement prononcé. La commission réitère sa demande d’information sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’utilisation et le développement de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste, en particulier dans le secteur privé, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission se félicite de la conclusion d’un accord entre le ministère du Travail et de la Politique sociale et la Commission pour la protection contre la discrimination (CPD), qui prévoit des activités communes pour créer les conditions de la réduction, puis de l’élimination des disparités de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que des séminaires régionaux et une conférence nationale ont été organisés dans le cadre de cet accord, avec la participation des partenaires sociaux, des pouvoirs publics locaux et d’organisations non gouvernementales. La commission prend également note des informations fournies sur les cas de discrimination examinés par la CPD, en particulier en ce qui concerne la décision de la CPD de recommander l’inclusion dans la convention collective d’une clause explicite garantissant le respect du principe de l’égalité de rémunération, conformément à l’article 14(1) et (2) de la loi sur la protection contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées, et notamment sur les activités communes réalisées par le ministère du Travail et de la Politique sociale et la CPD, en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur tout cas d’inégalité salariale examiné par la CPD ainsi que sur l’issue de cet examen. A cet égard, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises suite à la décision de la CPD relative à l’inclusion du principe de l’égalité de rémunération dans les conventions collectives. La commission réitère sa demande d’informations sur tout cas ayant trait au principe de la convention examiné par l’inspection du travail ou les tribunaux.
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