ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Arménie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Législation. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des modifications du Code du travail du 24 juin 2010 et de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2001 sur la rémunération a été abrogée. Répondant aux précédents commentaires de la commission, dans lesquels elle soulignait que les notions de «traitement», «salaire», «rémunération» et «paiements» manquaient de clarté, le gouvernement indique que l’expression «paiement du travail» est définie dans la notion de «salaire» qui, d’après lui, correspond tout à fait à la définition donnée à l’article 1 a) de la convention. Le gouvernement indique aussi que, même si le Code du travail n’énumère pas de façon exhaustive les éléments compris dans le «salaire», plusieurs services publics définissent les éléments compris dans les salaires dans leur législation spécifique. La commission note que, selon les modifications du Code du travail, le «traitement» est défini comme «la rémunération accordée au travailleur pour le travail accompli et définie par la loi, d’autres actes juridiques ou le contrat de travail» (art. 178). La commission note aussi que l’article 172 du code n’a pas été modifié et, en conséquence, rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que l’article 172(2) du code, en vertu duquel les hommes et les femmes recevront une rémunération égale pour le même travail ou pour un travail équivalent, n’est pas tout à fait conforme au principe de «travail de valeur égale», lequel comprend aussi les travaux de nature entièrement différente mais qui ont néanmoins une valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure une définition précise de la rémunération dans le Code du travail, en s’assurant que celle-ci comprend tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour inclure, dans la législation, une disposition prévoyant spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ce qui permettrait des comparaisons allant au-delà du «même travail» ou du «travail similaire».
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer