ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pakistan (Ratification: 1952)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 4 août 2011, qui se réfère à des points similaires à ceux déjà soulevés dans sa communication de 2010, notamment des allégations de licenciements antisyndicaux et d’actes d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat de la part d’employeurs (intimidation, non-reconnaissance des syndicats, inscription sur des listes noires de syndicats et de leurs affiliés), ainsi que le déni du droit à la négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE). Notant qu’aucune observation n’a été fournie par le gouvernement en réponse, la commission rappelle qu’il est de la responsabilité du gouvernement de garantir l’application de la convention en droit et dans la pratique. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer ses observations en réponse aux allégations de la CSI.
La commission prend note des commentaires fournis par la Confédération des travailleurs du Pakistan (PWC) dans sa communication en date du 21 novembre 2011, qui concernent les questions législatives examinées par la commission ci-dessous.
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2008 (qui était une loi provisoire) était arrivée à son terme, et que le gouvernement a adopté le 18e amendement de la Constitution en vertu duquel les questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats sont désormais transférées aux provinces. La commission a également noté que, conformément à la décision de juin 2010 de la Cour suprême de Sindh (Karachi), l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 1969 était de nouveau en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé ses précédents commentaires sur un certain nombre de restrictions importantes au droit d’association prévues par l’IRO de 1969, et avait exprimé l’espoir que toute nouvelle législation, que ce soit au niveau provincial ou national, serait adoptée en pleine consultation des partenaires sociaux concernés, et qu’un tel instrument serait pleinement conforme à la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les provinces sont en voie d’adopter leurs propres lois sur le travail. Le gouvernement indique en outre que le gouvernement fédéral s’assurera, via le Conseil des intérêts communs, que toutes les lois provinciales sont conformes avec la Constitution et les conventions de l’OIT ratifiées. La commission note la loi sur les relations professionnelles du Punjab (PIRA) de 2010. La commission regrette que cette législation semble restreindre les droits syndicaux des travailleurs en excluant plusieurs catégories de travailleurs de son champ d’application et en limitant le droit à la négociation collective des travailleurs. La commission examinera la PIRA de 2010 en détail dans le cadre du prochain cycle de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de toutes autres lois provinciales réglementant les relations professionnelles et les droits syndicaux au niveau provincial.
La commission note les conclusions du Comité de la liberté syndicale de novembre 2011 dans le cas no 2799 (362e rapport) aux termes desquelles le comité a noté qu’une nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) a été promulguée par le Président du Pakistan en juillet 2011 suite à des consultations tripartites. Le comité a aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle, le 12 octobre 2011, l’IRO a été présentée à l’Assemblée nationale afin de la transformer en acte parlementaire.
La commission note que l’IRO de 2011 réglemente les relations professionnelles et l’enregistrement des syndicats et les fédérations de syndicats sur le territoire de la capitale Islamabad et dans les établissements qui couvrent plus d’une province (art. 1(2)(3)). La commission regrette que la plupart de ses commentaires précédents au sujet de l’IRA de 2008 n’ont pas été réglés par la promulgation de l’IRO de 2011.
Champ d’application de la convention. L’IRO de 2011. La commission note que, aux termes de son article 1(3), l’IRO maintien la même exclusion de son champ d’application que celle qui existait conformément à l’IRO de 2002 et à l’IRA de 2008 (travailleurs ruraux, travailleurs des organisations de charité, travailleurs employés par la Pakistan Security Printing Corporation ou la Security Papers Limited, etc.), telles qu’examinées par la commission dans son observation sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission rappelle que les seules catégories de travailleurs qui peuvent être exclues de l’application de la convention sont les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’IRO de manière à garantir que tous les travailleurs, avec la seule exception possible des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, jouissent des droits consacrés dans la convention.
En ce qui concerne cette dernière catégorie de travailleurs, la commission note que l’IRO ne s’applique pas aux travailleurs commis à l’administration de l’Etat autres que ceux qui sont employés en tant que travailleurs manuels (art. 1(3)(b)). La commission prie le gouvernement de préciser et de fournir des exemples de catégories de travailleurs commis à l’administration de l’Etat exclues du champ d’application de l’IRO.
Zones franches d’exportation (ZFE). En ce qui concerne les droits syndicaux dans les ZFE, la commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle la rédaction du règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service) était finalisée en consultation avec les parties prenantes, et qu’il serait soumis à l’approbation du Cabinet. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’adoption du règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service) ou de transmettre copie du règlement si celui-ci a été adopté.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Secteur bancaire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires, qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes au motif de l’exercice d’activités syndicales durant les heures de travail. Le gouvernement indique dans son rapport que le Cabinet fédéral a approuvé, lors d’une réunion tenue le 1er mai 2010, l’abrogation de cette disposition, et que la législation correspondante est en cours d’élaboration. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que l’amendement pertinent sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de transmettre copie de ce dernier.
Organismes et sociétés autonomes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux, de manière à garantir que les travailleurs employés dans des organismes autonomes tels que l’Agence de développement de ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA), les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, la Compagnie d’approvisionnement et de stockage des produits agricoles du Pakistan (PASSCO), etc., puissent réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des cours d’appel du travail et de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) en cas de pratiques de travail déloyales commises par leur employeur, et de fournir copie de l’amendement une fois adopté. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux a été abrogé, et que ces travailleurs peuvent saisir les tribunaux dans les cas mentionnés ci-dessus. La commission note avec satisfaction, au vu d’une copie du texte d’amendement à sa disposition, que l’article 2-A de la loi a été abrogé.
Article 4. Négociation collective. La commission note qu’il résulte de l’article 19(1) de l’IRO que, lorsqu’un syndicat se trouve être le seul syndicat dans l’entreprise, mais qu’il ne compte pas au moins d’un tiers des employés en tant qu’affiliés, aucune négociation collective ne peut être engagée au sein de l’établissement en question. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de réviser des dispositions similaires qui figuraient dans l’IRO de 2002 et dans l’IRA de 2008. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’il n’y a aucun syndicat représentant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation, les droits à la négociation collective sont reconnus aux syndicats présents, au moins au nom de leurs propres affiliés.
La commission prend note du chapitre IV de l’IRO concernant «la participation des travailleurs». Elle note en particulier que, aux termes de l’article 23, les représentants du personnel sont soit nommés (par un agent de négociation collective) ou élus (en l’absence d’un agent de négociation collective) dans toute entreprise employant plus de 25 travailleurs pour agir comme un lien entre les travailleurs et l’employeur, afin d’aider à l’amélioration des arrangements pour les conditions physiques de travail, etc. (art. 24). Par ailleurs, l’article 25 prévoit des conseils d’entreprise (instances bipartites) qui sont établis dans toute entreprise employant plus de 50 travailleurs. L’article 25 énumère les fonctions de ces conseils et prévoit en outre que la direction ne devrait pas prendre de décisions relatives aux conditions de travail, telles que spécifiées dans la sous-section (5), sans l’avis correspondant des représentants des travailleurs qui peuvent être nommés (par un agent de négociation collective) ou être élus par les travailleurs employés dans l’entreprise en question (en l’absence d’un agent de négociation collective). Enfin, l’article 28 prévoit que des conseils de gestion conjointe s’occupent de la fixation de l’emploi et du paiement à la pièce, des regroupements prévus ou du transfert des travailleurs, en fixant les principes de rémunération et de l’introduction de modes de rémunération, etc. Les représentants des travailleurs dans ces conseils sont nommés par un agent de négociation collective, dans la mesure où il y a un ou plusieurs syndicats présents dans l’entreprise, ou sont choisis parmi les travailleurs dans l’entreprise concernée, s’il n’y a pas d’agent de négociation collective. A la lumière de la disposition précitée contenue dans l’article 19 de l’IRO, la commission considère que la position d’un syndicat dont les membres ne représentent pas au moins un tiers des travailleurs employés dans l’établissement en question ou le groupe d’établissements (et donc, comme indiqué ci-dessus, ne jouissant pas des droits de négociation collective) pourrait être compromise dans la pratique par les autres représentants des travailleurs représentés au sein des organes mentionnés ci-dessus, dont les fonctions ont un impact sur la réglementation des termes et conditions d’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de garantir que la position de tels syndicats n’est pas compromise par la présence d’autres représentants des travailleurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer