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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Union nationale des travailleurs d’Angola-Confédération syndicale (UNTA-CS) et de la Centrale générale des syndicats indépendants et libres d’Angola (CGSILA). La commission note également les commentaires de la CSI du 4 août 2011 relatifs à des questions déjà traitées par la commission, en particulier celles concernant des restrictions à la négociation collective.
Nouvelle Constitution. La commission note l’adoption, le 21 janvier 2010, de la nouvelle Constitution de la République, laquelle reconnait: 1) la liberté de réunion, de manifestation et d’association à tous les citoyens (art. 47 et 48); 2) la liberté d’association professionnelle à tous les professionnels libéraux ou indépendants et, en général, à tous les travailleurs indépendants (art. 49); et 3) la liberté syndicale et le droit de grève aux travailleurs (art. 50 et 51).
Réformes législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des nouveaux projets de loi portant révision de la loi no 21-A/92 sur la négociation collective, de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève qui comportaient certains des amendements qu’elle avait suggérés et dont elle avait souligné la nécessité. La commission avait demandé au gouvernement:
  • -si la législation garantit aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer quels sont les services publics qui ne sont pas organisés sous la forme d’un établissement dont les salariés sont exclus du champ d’application de la loi no 20-A/92 en vertu de l’article 2 de ce texte. La commission note que, dans ses récents commentaires, la CSI signale que la négociation collective est limitée dans le secteur public;
  • -d’envoyer des informations sur la négociation collective des salaires des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) les augmentations de salaire se négocient au sein du Conseil de concertation sociale qui est un organe tripartite; 2) il existe des difficultés dans le domaine de la négociation collectives dans le pays, et le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention tous les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective. La commission espère que l’assistance technique demandée sera fournie dans un proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer si les organisations syndicales de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont, dans le cadre de la nouvelle Constitution, le droit de négocier avec leurs employeurs publics les conditions de travail autres que les salaires;
  • -de modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective qui prévoit que les conflits collectifs du travail dans les établissements de services publics peuvent être réglés par voie d’arbitrage obligatoire du ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que la liste des activités de services publics (art. 1.3) est beaucoup plus large que ce que l’on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’adoption de la nouvelle Constitution a eu un impact sur la validité des dispositions de la loi no 20-A/92. Dans la négative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier – dans le cadre de l’assistance technique demandée par le gouvernement – les articles 20 et 28 de ladite loi, de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme.
La commission espère que le gouvernement tiendra compte de tous les commentaires formulés de façon à rendre la législation actuelle pleinement conforme à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre une copie du projet de loi portant modification de la loi no 20-A/92 sur la négociation collective à son prochain rapport ou du texte qui aurait été adopté dans l’intervalle.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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