ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Libéria (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010 sur l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne l’échec de l’application d’une convention collective sur les conditions de vie et de travail des travailleurs des plantations du caoutchouc et d’autres questions soulevées précédemment par la commission. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport ses observations à ce sujet.
Dans sa précédente observation, la commission, notant qu’un nouveau Code du travail (intitulé projet de loi sur le travail décent) était sur le point d’être finalisé, avait exprimé l’espoir que ce processus de réforme tiendrait pleinement compte des questions sur lesquelles elle a depuis plusieurs années formulé des commentaires qui concernaient la nécessité d’adopter:
  • – une législation garantissant aux travailleurs une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment de leur recrutement et pendant leur relation d’emploi, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;
  • – une législation garantissant aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et
  • – une législation garantissant le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, le projet de loi sur le travail décent assurera aux travailleurs et à leurs organisations une protection totale contre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement et pendant leur relation d’emploi, et contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations. Il assurera également le droit des salariés des entreprises publiques de participer à la négociation collective. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi sur le travail décent donnera pleinement effet à la convention et qu’il tiendra compte des commentaires qui précèdent, notamment des commentaires concernant le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce projet lorsqu’il aura été adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer