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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Dans son observation précédente, la commission avait pris note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en octobre 2006, ainsi que des cas nos 2490 et 2518 examinés par le Comité de la liberté syndicale, qui confirmaient que de nombreux syndicalistes avaient été licenciés. La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention présentés par le Syndicat des professionnels des sciences médicales de la Caisse costa-ricienne de sécurité sociale et des institutions connexes (SIPROMECA) (avril 2010), par la Confédération syndicale internationale (CSI) (4 août 2011) et par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) (31 août 2011). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports qui couvrent certains des problèmes soulevés dans ces commentaires, ainsi que de la discussion à la Commission de l’application des normes sur l’application de la convention qui a eu lieu à la session de juin 2010 de la Conférence internationale du Travail. La commission prend note du rapport de la mission d’assistance technique du BIT qui a séjourné dans le pays du 16 au 20 mai 2011 et qui s’est déroulée dans un climat de pleine collaboration. La commission accueille favorablement le fait que la nouvelle ministre du Travail ait relancé dans le pays le dialogue tripartite, comme l’indique le rapport de la mission.
Lenteur et inefficacité des procédures de sanctions et de réparation dans les cas d’actes antisyndicaux. La commission avait noté que, selon la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en 2006, en raison de la lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale, il fallait au moins quatre ans pour obtenir un jugement définitif. La commission avait noté que, dans ses commentaires, la CSI indiquait que ce problème restait d’actualité. L’organisation patronale UCCAEP avait estimé que la réglementation législative et judiciaire en matière de discrimination antisyndicale était appropriée; l’UCCAEP avait souligné que les critiques qui ont été formulées à propos de la législation costa ricienne avaient trait principalement à la lenteur des procédures judiciaires pour obtenir la nullité du licenciement de dirigeants syndicaux, et que des initiatives avaient été prises pour progresser dans ce domaine, en particulier le projet de réforme de la procédure du travail qui était à l’ordre du jour de l’Assemblée législative.
La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) un projet de réforme de la procédure du travail était en cours d’examen à l’Assemblée législative, dont la Commission des affaires juridiques a réuni trois députés, le président de la deuxième Chambre de la Cour suprême de justice, un représentant du ministère du Travail et des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs; 2) ce projet, qui est également appuyé par le Conseil supérieur du travail (organe tripartite national), introduit une procédure orale et renforce la protection contre les actes antisyndicaux, résulte de l’assistance technique du BIT et constitue une priorité absolue du gouvernement; toutefois, il a fait l’objet, en 2011, de 234 motions de réforme en raison de divergences de vues et de l’absence de consensus entre les députés; 3) par ailleurs, le projet de loi no 13475 de «réforme de plusieurs articles du Code du travail, de la loi no 2 du 27 août 1943 et des articles 10, 15, 16, 17 et 18 du décret no 832 du 4 novembre 1949, et de ses réformes», qui est à l’ordre du jour de l’Assemblée législative plénière, vise à renforcer l’activité syndicale dans le pays au moyen de réformes du Code du travail qui facilitent la mise en place de syndicats dans les entreprises privées et le respect des normes internationales de l’OIT; 4) le pouvoir exécutif a donné priorité, dans l’ordre du jour de la plénière, à l’approbation du projet de réforme de la procédure du travail étant donné que le projet est plus ample et plus inclusif que les dispositions contenues dans le projet no 13475. Le gouvernement, afin de mettre en perspective le problème de la lenteur des procédures judiciaires, souligne qu’il y a eu, en 2007, 23 cas d’atteintes à l’immunité syndicale et 7 en 2010.
La commission prend note des améliorations et des efforts mentionnés par le gouvernement qui ont permis au niveau institutionnel de renforcer les procédures de sanctions dans la juridiction administrative en cas d’actes antisyndicaux. Il indique en particulier ce qui suit: 1) une proposition législative vise à ce que l’inspection du travail inflige des sanctions administratives, le but étant de ne pas avoir à recourir à la juridiction judiciaire; 2) le protocole de bonnes pratiques pour les enquêtes, qui est destiné à l’inspection du travail du Costa Rica, prévoit une procédure en vue de la restitution de l’immunité syndicale, en particulier pour les personnes qui ont fait l’objet de pratiques déloyales au travail qui, par conséquent, portent atteinte à l’exercice de la liberté syndicale. Cette procédure a été mise en place au moyen de la directive administrative no 15 de mai 2011 et intégrée dans le manuel de procédures de l’inspection du travail; ce manuel comprend un chapitre sur la liberté d’association et de négociation collective, qui prévoit des entretiens avec les syndicalistes et la protection des syndicats au stade de l’inspection; 3) 28 des 31 bureaux régionaux, provinciaux et cantonaux ont été mis en réseau électroniquement; et 4) en 2008, 2009 et 2010 a été mis en œuvre le programme d’intervention conjointe et interinstitutionnelle dans les secteurs de la construction et de l’agriculture; y participent notamment l’Institut national d’assurances, la Caisse costa-ricienne de sécurité sociale et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par le biais de la Direction nationale et de l’Inspection générale du travail.
La commission prend note d’une série d’initiatives visant à accélérer et à rendre plus efficaces les procédures judiciaires dans le domaine du travail, que le gouvernement présente en détail et que la Cour suprême a exposées en détail à la mission du BIT en 2011. La commission souligne néanmoins que, pour l’essentiel, le problème de la lenteur des procédures judiciaires dans des cas d’actes antisyndicaux tient aux recours judiciaires successifs qui sont possibles et à la présentation de recours en amparo.
La commission souligne toutefois que le gouvernement n’évalue pas l’impact que les améliorations générales apportées à l’administration de la justice ont eu sur les procédures ayant trait à des actes antisyndicaux, dont le problème principal est dû aux procédures d’appel et aux recours en amparo qui font que, parfois, les décisions sont rendues au bout de plusieurs années; le gouvernement n’indique ni le nombre des sanctions qui ont été infligées pour infraction à la législation du travail dans le domaine des droits syndicaux ni le temps qu’il a fallu pour que les jugements dans ce domaine deviennent définitifs.
La commission prend note des conclusions de la mission du BIT de 2011 sur la question de la lenteur des procédures dans les cas d’actes antisyndicaux:
En ce qui concerne la lenteur et l’inefficacité des procédures en cas de discrimination et d’ingérence antisyndicales, la mission porte à l’attention de la commission d’experts le projet important de réforme de la procédure du travail (qui vise à accélérer les procédures du travail, y compris dans les cas d’actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicales et qui, de fait, institue une procédure spéciale rapide pour les questions relatives à l’immunité syndicale). Promu par le gouvernement, les centrales syndicales et l’UCCAEP, il est actuellement examiné par l’Assemblée législative et, quoi qu’il en soit, la majorité des groupes l’approuve, comme a pu le constater la mission lors de ses entretiens avec des chefs de groupe et avec la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée législative. S’il est adopté, ce projet pourrait répondre favorablement aux commentaires de la commission d’experts sur la nécessité d’une justice rapide et efficace et de procédures de sanctions efficaces dans le cas d’actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicales. Certaines autorités et les centrales syndicales s’accordent sur le fait que des travailleurs craignaient d’être licenciés lorsqu’ils souhaitaient constituer un syndicat ou s’y affilier. Par conséquent, le projet a une importance énorme. Il porte aussi sur d’autres questions relatives à l’application de la convention no 87. La mission attire également l’attention de la commission d’experts sur d’autres mesures pour lutter contre les retards de la justice que le gouvernement et les autorités judiciaires ont mentionnées.
La commission constate avec regret que, alors que la mission du BIT s’est rendue dans le pays en mai 2011, le projet de réforme de la procédure du travail n’a pas encore été adopté. Elle espère fermement qu’il le sera prochainement et prie le gouvernement de communiquer le texte de la future loi dès qu’elle aura été adoptée. La commission constate aussi avec regret que le projet de loi no 13475 de réforme de plusieurs articles du Code du travail et d’autres textes juridiques a été retardé à l’Assemblée législative. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir le traitement de ce projet et de fournir des informations à ce sujet. La commission exprime le ferme espoir que, très prochainement, le gouvernement pourra faire état de progrès législatifs en ce qui concerne les procédures en cas d’actes antisyndicaux.
Soumission de la négociation collective à des critères de proportionnalité et de rationalité (en vertu de la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, laquelle a déclaré inconstitutionnelles un nombre considérable de dispositions de conventions collectives dans le secteur public à la suite de recours intentés par des autorités publiques (Défenseur des citoyens, Service du procureur général de la République) ou d’un parti politique).
La commission note que les organisations syndicales soulignaient la gravité du problème de la négociation collective dans le secteur public et mentionnaient les obligations que la Commission des politiques pour la négociation imposait aux employeurs publics. La commission avait noté aussi que la CTRN et les autres confédérations du pays estimaient que le retard considérable pris dans l’adoption des projets de réformes législatives et les projets visant à ratifier la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981 (projets qui découlaient d’un accord tripartite), montrait l’absence de volonté de progresser.
La commission note que le gouvernement avait fait mention des déclarations faites dans ses précédents rapports, selon lesquelles: 1) il est pleinement disposé et résolu à régler les problèmes soulevés par la commission d’experts; 2) il a recouru à l’assistance technique du BIT et espère que celle-ci permettra de surmonter les problèmes; 3) les initiatives du gouvernement (dont beaucoup ont fait l’objet d’une concertation tripartite) au sujet de ces problèmes ont comporté la soumission de projets de loi à l’Assemblée législative et leur réexamen: projet de réforme constitutionnelle de l’article 192, projet de loi sur la négociation de conventions collectives dans le secteur public et ajout d’un paragraphe 5 à l’article 112 de la loi générale de l’administration publique (ces trois initiatives visent à renforcer la négociation collective dans le secteur public), projet de réforme du chapitre sur les libertés syndicales du Code du travail, adoption des conventions nos 151 et 154 de l’OIT; 4) le gouvernement a mené d’autres initiatives, par exemple des initiatives conjointes, pour protéger les conventions collectives dans les recours judiciaires en inconstitutionnalité formés pour annuler certaines dispositions; 5) le gouvernement actuel fait preuve de détermination et est resté en contact avec les autorités du pouvoir exécutif (dont le ministre de la Présidence) et du pouvoir législatif (députés des différents partis dont les responsables du principal parti de l’opposition, lequel appuie aussi les réformes demandées par l’OIT) pour réexaminer les projets de loi en question. Le gouvernement indique qu’il a adressé au pouvoir judiciaire des rapports pour lui communiquer les observations et les positions de la commission d’experts. Il souligne que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a tenu des réunions de suivi, parfois avec l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT, et que cette assistance a été étendue à la collecte d’informations au sujet des questions concernant les conventions nos 151 et 154 qui portent sur la négociation collective. De plus, le gouvernement ajoute qu’ont été organisées des réunions et des activités pour promouvoir les projets de loi susmentionnés et que, à cette fin, des contacts ont été pris avec le bureau sous-régional de San José.
La ministre du Travail a résumé la situation comme suit à la mission du BIT: en ce qui concerne la question des recours en inconstitutionnalité intentés contre certaines dispositions de conventions collectives dans le secteur public, les autorités publiques n’intentent plus ces recours; ces quatre dernières années, il n’y a eu que trois plaintes pour inconstitutionnalité et, de fait, très peu de dispositions ont été annulées. De plus, il y a au sein de la Chambre constitutionnelle une évolution des vues qui va dans le sens demandé par l’OIT.
La commission se réfère au rapport de la mission du BIT de 2011, qui indique dans ses conclusions ce qui suit:
En ce qui concerne la question de l’annulation judiciaire de dispositions de conventions collectives à la suite de recours en inconstitutionnalité qui avaient été intentés et qui faisaient état de l’irrationalité et de l’absence de proportionnalité de certaines dispositions, la mission indique que la nouvelle procureur générale et que la nouvelle Défenseur des citoyens comprennent bien les principes de l’OIT et n’ont pas intenté d’actions en inconstitutionnalité, ce qui est très positif. Les statistiques fournies par le gouvernement semblent indiquer que ce problème a reculé ces dernières années. Concrètement, le gouvernement a communiqué des statistiques (pour 2008-2011) sur des décisions ayant trait à des recours intentés au sujet de la constitutionnalité de certaines dispositions de conventions collectives. Sur 17 décisions de justice, deux seulement ont donné suite aux recours et trois en tout ont été annulées. Selon le gouvernement, cinq recours sont en instance.
Par ailleurs, la mission indique que trois des sept magistrats de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême sont favorables aux principes de l’OIT évoqués par la commission d’experts. La mission estime que les autres magistrats comprennent mieux le sens des commentaires de la commission d’experts. Il revient donc à la commission d’experts de continuer d’examiner l’évolution de cette question, en tenant compte en particulier du fait que, par le passé, un parti politique avait intenté certains de ces recours en inconstitutionnalité.
Par ailleurs, la commission se félicite des activités de formation visant des membres des trois pouvoirs de l’Etat et des partenaires sociaux dont le gouvernement fait mention et, plus particulièrement, du prochain atelier sur la négociation collective.
La mission rappelle que, s’il se peut que certaines dispositions conventionnelles portent gravement atteinte au droit constitutionnel, il est normal et habituel que les conventions collectives favorisent les membres de syndicats, en particulier parce que beaucoup de ces conventions s’inscrivent dans le cadre d’un différend collectif où les deux parties font souvent des concessions. Toutefois, rien n’interdit aux travailleurs qui ne sont pas syndiqués de s’affilier à ce syndicat ou à un autre s’ils souhaitent obtenir un traitement plus favorable. De plus, quoi qu’il en soit, la négociation collective en tant qu’instrument de paix sociale ne peut pas faire l’objet, sous peine d’être discréditée et de perdre son énorme utilité, d’un examen récurrent de sa constitutionnalité. Autrement dit, il s’agit d’éviter une utilisation abusive du recours en inconstitutionnalité.
La commission exprime le ferme espoir que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême prendra en compte les principes de la convention dans les décisions judiciaires sur les cinq recours en instance. Elle prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que les projets de loi visant à renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public, y compris ceux ayant trait à la ratification des conventions nos 151 et 154, puissent être examinés et, comme l’espère la commission, être approuvés par l’Assemblée législative.
Fonctionnement de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public. La commission note que les centrales syndicales nationales déclarent que la commission des politiques obtient des résultats très négatifs en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public. Dans son rapport, la mission du BIT de 2011 indique ce qui suit:
Le vice-ministre des Finances a indiqué que le rôle de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public ne se réfère pas à des questions de fond mais aux restrictions budgétaires qui visent à ce que les dépenses publiques ne s’accroissent pas de manière irrationnelle. Chaque année, le secteur syndical procède à des négociations et à des consultations avec le gouvernement central en vue de la négociation des salaires. Parfois, ceux-ci s’accroissent davantage que l’inflation. Normalement, ils étaient fonction de l’inflation déjà enregistrée mais, maintenant, on s’efforce de calculer les augmentations de salaires en fonction de l’inflation future prévue.
La Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public ne s’oppose pas aux dispositions des conventions collectives qui n’ont pas d’incidences budgétaires et autorise celles qui en ont. Néanmoins, dans la pratique, les augmentations salariales ou les dispositions contraires à la législation n’ont pas été permises (par exemple lorsque si les recommandations en matière de licenciement émanant d’une commission paritaire en place dans le cadre d’une convention collective ont un caractère contraignant pour le responsable de l’institution en question). Il existe des négociations salariales dans tout le secteur public et des représentants syndicaux y participent. Elles sont menées dans le cadre d’une estimation des ressources budgétaires futures de l’Etat ou d’une institution décentralisée.
La commission accueille favorablement le fait que la ministre du Travail, donnant suite à une suggestion de la mission de 2011, a indiqué que, pour que s’améliore le fonctionnement de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public, la commission sera invitée à rencontrer le Conseil supérieur du travail (organe tripartite). De plus, la ministre a convenu d’organiser des ateliers et des activités en vue de promouvoir et de développer la négociation collective avec les organisations syndicales, y compris des activités de formation qui permettront de mieux connaître le droit comparé et d’enrichir le contenu des conventions collectives. De plus, la ministre a déclaré qu’il sera de nouveau envisagé de ratifier les conventions nos 151 et 154 sur la base de mécanismes de participation et de négociation des fonctionnaires qui, précédemment, bénéficiaient d’un consensus tripartite.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles réunions entre le Conseil supérieur du travail (organe tripartite) et la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public. Elle exprime le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de progrès importants en ce qui concerne les questions susmentionnées.
Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Au sujet de l’évaluation tripartite que la commission avait demandée à propos du grand nombre d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués par rapport au nombre des conventions collectives (la commission avait demandé que cette évaluation tienne compte du rapport d’un expert technique indépendant), la CSI a souligné que la plupart des accords directs sont promus par les employeurs, si bien que le nombre de conventions dans le secteur public a été réduit au minimum. L’organisation d’employeurs UCCAEP a déclaré que toutes les parties ont souligné l’importance des comités permanents de travailleurs et de la protection que leur donne la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, que le Costa Rica a ratifiée. L’UCCAEP avait ajouté que, à l’évidence, il s’agit là d’une réalité au Costa Rica qui permet de garantir la liberté, la démocratie et la paix sociale. L’UCCAEP avait souligné qu’éliminer les comités permanents de travailleurs ou les accords directs serait méconnaître et enfreindre le droit des travailleurs à s’associer librement et à résoudre leurs différends pacifiquement et par le dialogue. Le gouvernement avait indiqué que seule la négociation collective a rang constitutionnel et qu’une directive administrative du 4 mai 1991 interdit à l’inspection du travail de qualifier le contenu d’un accord direct lorsqu’il existe un syndicat reconnu aux fins de la négociation dans une entreprise et que, dans ce cas, l’inspection doit rejeter l’accord direct.
La commission rappelle qu’un expert indépendant désigné par l’OIT avait indiqué que, en 2007, 74 accords directs étaient en vigueur et qu’il ne restait que 13 conventions collectives.
La commission note que le gouvernement déclare que l’on pourrait évoquer les raisons très diverses qui font qu’il y a plus d’accords directs que de conventions collectives dans le secteur privé, ce qu’ont souligné les organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement ajoute que, ce qui est indéniable, c’est que ces deux instruments existent dans le Code du travail et que les partenaires sociaux sont libres de choisir l’un ou l’autre. Le droit de négociation collective, qui existe dans l’ordre juridique positif du Costa Rica et dans la pratique nationale, consacre un instrument collectif par excellence qui bénéficie d’une protection privilégiée car ce droit a rang constitutionnel.
Le gouvernement ajoute que, en 2010, l’OIT a choisi le territoire national pour réaliser un colloque sur «les bonnes pratiques dans la négociation collective au Costa Rica», colloque qui s’inscrivait dans le cadre du projet de dialogue social. Y ont participé des représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des employeurs et des travailleurs. Il a été l’occasion d’un dialogue social sur cette question dans lequel sont intervenus trois entreprises et les représentants des syndicats respectifs en place dans ces entreprises pour démystifier les résultats des négociations collectives dans le secteur privé. La négociation collective est un moyen de résoudre les différends collectifs grâce à la seule intervention des parties ou d’un médiateur. A cette fin, les travailleurs peuvent constituer des comités permanents, lesquels se chargent de faire connaître leurs plaintes ou leurs demandes aux employeurs ou à leurs représentants, de vive voix ou par écrit. A l’évidence, le fondement juridique de ces comités permanents est de ne représenter les travailleurs que dans les circonstances susmentionnées, étant entendu que leurs fonctions ne s’étendent pas à des activités qui sont reconnues dans le pays comme des prérogatives exclusives des syndicats. Le gouvernement ajoute que l’on peut considérer que l’accord direct est une autre solution pour promouvoir la négociation collective et parvenir ainsi à un règlement pacifique et concerté des différends entre employeurs et travailleurs. Le fait que les personnes qui négocient ces accords ne sont pas les syndicats est la conséquence directe de l’une des deux éventuelles dimensions du droit de liberté syndicale, lequel implique aussi que l’affiliation à un syndicat n’est pas obligatoire. Par conséquent, le gouvernement examine de près les termes dans lesquels a été élaborée l’étude sur les accords directs par l’expert indépendant nommé par l’OIT en 2007, étude qui porte principalement sur l’agriculture, afin d’en tirer des conclusions générales et amples pour l’ensemble de l’économie productive du pays, publique et privée.
La commission se réfère aux conclusions, dont le texte suit, de la mission du BIT de mai 2011 sur cette question:
En ce qui concerne le problème des accords directs avec des travailleurs non syndiqués, la commission d’experts avait indiqué dans son observation la disproportion énorme qui existe entre le nombre de ces accords et celui de conventions collectives dans le secteur privé (il ne peut pas y avoir d’accords directs de ce type dans le secteur public). La mission s’est félicitée de la transparence et de l’esprit d’ouverture de l’UCCAEP (secteur employeur) et de la ministre du Travail pour examiner cette question avec les organisations syndicales dans le cadre du Conseil supérieur du travail (organe tripartite), y compris le rapport élaboré en 2007 par un expert de l’OIT.
La mission a souligné que, si on le compare aux années précédentes, le nombre d’accords directs avec les comités permanents de travailleurs non syndiqués a augmenté par rapport au nombre de conventions collectives.
La ministre du Travail a accepté la proposition de la mission de mener – en collaboration avec le bureau sous-régional de l’OIT – des activités pour promouvoir la négociation collective avec des organisations syndicales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris des activités de formation. La commission a rappelé que la convention no 98 établit le principe de la promotion des conventions collectives avec les organisations syndicales et que ces conventions collectives ont rang constitutionnel au Costa Rica.
La mission souligne que, à la fin de son mandat, avaient été soumis à l’Assemblée législative des projets de modification de types divers dans le cadre de l’examen du projet de loi de réforme de la procédure du travail: certains projets de réforme visaient à supprimer les accords directs, d’autres à les renforcer, d’autres à les permettre dans le secteur public et d’autres à laisser telle quelle la réglementation actuelle. La mission souligne que les problèmes soulevés par la commission d’experts pourraient s’aggraver ou être résolus, selon la décision définitive que prendra l’Assemblée législative.
Selon les statistiques fournies par le gouvernement, il y a 298 syndicats actifs (195 950 affiliés et 1 195 dirigeants syndicaux) et six centrales syndicales. Le taux de syndicalisation est de 10,3 pour cent (contre 8,3 pour cent en 2007). Le nombre d’affiliés dans le secteur public est de 123 568, et de 72 382 dans le secteur privé. En 2010, sept cas de harcèlement antisyndical ont été dénoncés.
En ce qui concerne les conventions collectives, selon le gouvernement, 70 conventions collectives couvraient 50 600 travailleurs du secteur public en mai 2011. Dans le secteur privé, on compte 15 conventions collectives conclues par des organisations syndicales et 159 accords directs conclus par des comités permanents de travailleurs (non syndiqués). La mission souligne que le gouvernement n’a pas encore fourni de données sur le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives et par des accords directs dans le secteur privé. Les centrales syndicales dénoncent le fait que le gouvernement applique dans la pratique une politique visant à promouvoir les accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Le gouvernement affirme que ce sont les travailleurs qui choisissent parmi les formes d’association en place dans le pays mais, de l’avis de la mission, la situation n’est pas aussi claire. Il ressort de l’ensemble des entretiens et, en particulier, de ceux avec diverses autorités et certains magistrats de la Cour suprême que, dans le pays, on favorise l’accroissement du nombre des accords directs.
La commission conclut que, depuis 2007, la disproportion qui existe entre le nombre de conventions collectives et celui d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués s’est aggravée de manière préoccupante, et que les chiffres actuels (un total de 15 conventions collectives dans le secteur privé conclues par des organisations syndicales et de 159 accords directs conclus par des comités permanents de travailleurs non syndiqués) montrent que l’obligation de promouvoir la négociation collective dans le secteur privé n’est pas respectée (article 4 de la convention), en particulier si on tient compte du fait que les 15 conventions collectives ne sont pas sectorielles et que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre des travailleurs couverts. La commission note avec préoccupation qu’il ressort du rapport de la mission que l’accroissement du nombre des accords directs est facilité dans le pays.
La commission accueille favorablement la décision de l’UCCAEP et de la ministre du Travail d’examiner cette question avec les organisations syndicales dans le cadre du Conseil supérieur du travail, y compris le rapport que l’expert du BIT a élaboré en 2007. La commission salue la décision de la ministre du Travail de mener, en collaboration avec le bureau sous-régional de l’OIT, des activités pour promouvoir la négociation collective, y compris des activités de formation.
La commission attend une évolution tripartite au sujet du problème des accords directs avec les travailleurs non syndiqués, à la lumière du rapport de l’expert qui a été réalisé à ce sujet. La commission attend des solutions satisfaisantes, y compris des programmes dans tous les secteurs et des mesures efficaces, pour promouvoir la négociation collective avec les organisations syndicales en place afin de ne pas favoriser les accords directs et d’éviter qu’ils soient utilisés à des fins antisyndicales. La commission exprime le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état d’un fort accroissement du nombre de conventions collectives.
D’une manière générale, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se dit entièrement disposé et déterminé à résoudre les problèmes susmentionnés. La commission prend note des initiatives de la mission de haut niveau qui visent à promouvoir les projets de loi soumis à l’Assemblée législative qui portent sur les différentes questions qu’elle a soulevées. La commission regrette profondément à nouveau que ces projets n’aient pas encore été adoptés alors qu’ils bénéficient depuis des années d’un consensus tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission souligne à nouveau que les questions en suspens portent sur des problèmes importants en ce qui concerne l’application de la convention. Tenant compte des différentes missions du BIT qui, au cours des années, se sont rendues dans le pays et de la gravité des problèmes, la commission espère pouvoir constater prochainement des progrès substantiels dans la législation et la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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