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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Chili (Ratification: 1999)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, sur l’application de la convention. En ce qui concerne les commentaires présentés par le Syndicat national interentreprises des travailleurs des aéroports du Chili et autres syndicats de différents secteurs d’activité, du 24 mars 2009, ainsi que les commentaires de la CSI d’août 2009, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera ses observations dans les plus brefs délais. La commission attend toujours les observations du gouvernement.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle faisait référence aux dispositions suivantes du Code du travail, qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de la convention:
  • -l’article 1 du Code du travail dispose que le code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier. A cet égard, la commission note que le gouvernement accueille favorablement cette observation et exprime sa volonté d’en tenir compte lors des prochaines discussions législatives et de lui communiquer tout fait nouveau survenu à ce sujet;
  • -l’article 82 du Code du travail, en vertu duquel «la rémunération des apprentis ne peut être en aucun cas fixée par le biais de conventions collectives ou de sentences arbitrales rendues dans le cadre d’une négociation collective», et l’article 305 1), en vertu duquel les travailleurs bénéficiant d’un contrat d’apprentissage et ceux qui sont engagés exclusivement pour une tâche déterminée, saisonnière ou temporaire ne peuvent pas négocier collectivement. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, même si ces travailleurs sont limités dans leur participation à la négociation collective officielle, ils peuvent prendre part aux processus de négociation collective non officielle qui permet de souscrire à des conventions collectives du travail ayant les mêmes effets que celles qui sont signées selon les dispositions de la négociation collective officielle. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de négociation collective non officielle régissant les rémunérations des apprentis, en indiquant le nombre d’apprentis couverts dans le pays par les conventions collectives;
  • -en vertu de l’article 304 du Code du travail, il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale, ou du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles a été financé pour plus de la moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou d’impôts. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une réforme juridique du système de négociation collective pour les unités qui ne peuvent négocier collectivement peut être débattue au Parlement, et que plusieurs projets de loi visant à modifier la réglementation juridique en vigueur en la matière ont été déposés au Congrès, l’un d’eux ayant été rejeté, le quorum n’ayant pas été atteint. La commission prend note de certaines difficultés juridiques ou constitutionnelles liées à la négociation collective dans le secteur public qui ont été soulevées lors des débats (selon l’indication du gouvernement), mais elle souligne que la convention est compatible avec les modalités d’application propres à la fonction publique. La commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, ne peuvent être exclus de la négociation collective que les forces armées et les forces de police ainsi que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat. Selon elle, les catégories de travailleurs susmentionnées devraient donc jouir du droit de négociation collective dans le droit comme dans la pratique;
  • -l’article 334 b), en vertu duquel deux syndicats ou plus d’entreprises différentes, un syndicat interentreprises, une fédération ou une confédération peuvent présenter des projets de convention collective au nom de leurs adhérents et des travailleurs qui y ont adhéré à condition que, dans chaque entreprise concernée, la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement décident, par un vote à bulletin secret, d’accorder cette représentation à une organisation syndicale lors d’une assemblée tenue en la présence d’un officier public. La commission prend note du fait que le gouvernement déclare à nouveau qu’il tiendra compte de ces commentaires dans les futures discussions officielles;
  • -l’article 334bis, qui dispose que l’employeur n’est pas obligé de négocier avec le syndicat interentreprises et que, en cas de refus, les travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés à ce syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de conventions collectives, conformément aux règles générales du chapitre IV (sur la négociation collective). La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement indique qu’il prendra en compte ces commentaires à l’occasion de futures discussions sur la législation. La commission estime d’une manière générale que ces dispositions ne favorisent pas de façon adéquate la négociation collective avec les organisations syndicales;
  • -les articles 314bis et 315 du Code du travail disposent que certains groupes de travailleurs, en dehors des syndicats, peuvent présenter des projets de conventions collectives. A cet égard, la commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’un projet de loi est en cours pour modifier la législation actuelle sur la négociation collective afin de permettre à des groupes de travailleurs unis de négocier collectivement dans cet objectif, uniquement dans les entreprises où il n’y a pas de syndicat de travailleurs en place;
  • -l’article 320 du Code du travail dispose que l’employeur doit présenter un projet de convention collective à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise afin que ceux-ci puissent y adhérer et en présenter d’autres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de cette disposition est de promouvoir et faciliter la négociation collective, conjointement avec d’autres dispositions à ce sujet, et d’établir l’ordre et la paix afin que l’entreprise ne soit pas exposée à des procédures de négociation répétées, faisant perdre du temps et nuisant à la productivité autant au niveau de la direction que des travailleurs; selon le gouvernement, cette disposition n’affecte pas la négociation collective volontaire et ne s’applique qu’à la négociation collective officielle. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en dehors des organisations représentatives lorsqu’il en existe, peut nuire aux principes selon lesquels il faut stimuler et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, et que les groupes de travailleurs ne devraient négocier les conventions ou les accords collectifs qu’en l’absence de ces organisations.
Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission souligne que, depuis plusieurs années, des restrictions importantes entravent toujours l’exercice des droits prévus par la convention. Elle a eu connaissance de certains projets de réforme ayant une incidence sur l’application de la convention (réforme sur la négociation collective et sur le droit de grève des fonctionnaires, qui a été rejetée car le quorum constitutionnel requis pour son adoption n’a pas été atteint; réforme de la loi organique constitutionnelle des municipalités no 18.695, qui a été classée après avoir été rejetée par la Chambre des députés; et les réformes sur le système de négociation collective qui se trouvent en première instance constitutionnelle).
La commission souligne l’importance des questions en suspens et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes mesures concrètes prises à cet égard.
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