ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Brésil (Ratification: 1952)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note du fait que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux dispositions de la Constitution de la République et de la Consolidation des lois du travail qui, à son avis, donnent effet à cet article de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de diverses plaintes examinées par le Comité de la liberté syndicale (cas nos 2635, 2636 et 2646) et avait observé que, dans le cadre de ces cas, le gouvernement avait déclaré:
Répétition
… bien que la liberté syndicale soit un droit consacré par la Constitution, la législation nationale ne couvre pas les pratiques antisyndicales, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Emploi de prendre des mesures efficaces de caractère préventif et répressif pour lutter contre des pratiques telles que celles qui sont dénoncées dans le cas examiné; pour essayer de régler cette question, le gouvernement a élaboré, dans le cadre du Forum national du travail (FNT), en consultation avec les travailleurs et les employeurs, une proposition de réforme syndicale (no 369/05, dont est actuellement saisi le Congrès national), qui prévoit une qualification (plus complète) des actes antisyndicaux, ainsi que des sanctions pour les contrevenants, qui peuvent être imposées par le ministère du Travail et de l’Emploi; l’avant-projet de loi sur les relations syndicales, dont est actuellement saisi le Congrès national, prévoit une série de situations constituant des comportements antisyndicaux (conditionner l’accès à un emploi ou le maintien dans un emploi à l’affiliation ou la non-affiliation à une organisation syndicale ou à la démission d’une organisation syndicale, licencier un travailleur ou exercer des discriminations à son encontre en raison de son affiliation à une organisation syndicale ou de ses activités dans une telle organisation, de sa participation à une action de grève ou de ses activités en tant que représentant des travailleurs sur le lieu de travail, etc.); toute proposition visant à résoudre cette question devra inévitablement refléter les dispositions énoncées dans les conventions nos 98 et 135, et établir des mécanismes efficaces d’application de sanctions aux contrevenants, ce qui donne lieu à des divergences de vues entre les représentants des travailleurs et des employeurs en ce qui concerne le montant de l’amende à imposer en cas de comportement antisyndical; la proposition du Forum national du travail remédie au vide juridique par une qualification pénale (plus complète) des actes antisyndicaux pouvant être commis par des travailleurs ou des employeurs et l’imposition, parallèlement, de sanctions et de peines qui garantissent l’efficacité de la réglementation; il n’a pas été possible de trouver un consensus, dans le cadre du Forum national du travail, au sujet des sanctions et des peines, notamment en ce qui concerne le montant de l’amende à imposer en cas de comportement antisyndical, mais, bien que cela ait eu pour effet de ralentir la procédure d’examen du projet, cela n’a aucunement amoindri l’espoir qu’a le gouvernement de voir le projet approuvé prochainement.
La commission avait exprimé l’espoir que, dans le cadre du projet de réforme syndicale auquel le gouvernement se référait, il serait prévu de manière explicite des voies de recours ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contres les actes de discrimination antisyndicale, de manière à garantir l’efficacité, dans la pratique, de l’article 1. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) dans le but de proposer et appliquer la réforme syndicale et du travail, le gouvernement a créé le Conseil des relations du travail (CRT) (organisme collégial, tripartite et paritaire chargé de fournir des orientations); 2) cet organe a pour tâche de rendre des avis sur les propositions visant à la démocratisation des relations du travail dans le pays, à l’actualisation de la législation syndicale et du travail, à la promotion de la négociation collective, au règlement à l’amiable des conflits dans le domaine du travail, à la création d’un contexte favorable à la génération de l’emploi et du travail décent grâce au dialogue et à la négociation avec le gouvernement; 3) deux réunions du CRT ont été tenues en 2011 pour l’approbation de son règlement interne; 4) pour le moment, il n’y a pas eu de proposition de projet de loi sur les relations du travail et l’organisation syndicale. La commission espère que, dans le cadre des travaux du CRT, il sera possible d’élaborer un projet de loi au moyen duquel seront prévues de manière explicite des voies de recours ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi no 10192 de février 2001 relative à des mesures complémentaires au Plan Real, plan qui prévoit à son article 13 qu’il est interdit d’insérer dans les accords, conventions ou «dissídios coletivos» des clauses de réajustement ou de correction automatique des salaires en fonction de l’indice des prix, afin que les parties à la négociation collective puissent décider librement de conclure des réajustements automatiques des salaires, en particulier dans les conventions collectives conclues pour une longue durée. Tout en observant que le gouvernement ne se réfère pas à cette question dans son rapport, la commission rappelle que les parties à la négociation collective devraient pouvoir décider librement et de leur propre initiative si elles veulent conclure des réajustements automatiques des salaires, en particulier dans les conventions collectives de longue durée. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans le sens indiqué, dans la mesure où cette législation limite les possibilités des parties en matière de négociation salariale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer