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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Belgique (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 1989
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2013
  5. 2011
  6. 2009
  7. 2006
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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Observations reçues des organisations syndicales. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 26 août 2009 qui faisaient notamment état de pratiques de licenciements antisyndicaux malgré la protection de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’amélioration dans les lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. La commission note que la CSI réitère ses observations dans une communication du 4 août 2011. La commission note la réponse du gouvernement qui indique que la loi prévoit la possibilité pour le travailleur protégé licencié irrégulièrement, pour l’organisation qui a présenté sa candidature à un poste de délégué syndical, d’introduire une demande de réintégration dans l’entreprise. L’employeur dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ladite demande. La réintégration ou son refus auront une incidence sur l’indemnité de protection que l’employeur devra payer au travailleur. Le gouvernement reconnaît que la loi n’impose pas, en l’état actuel, d’obligation de réintégration à l’employeur, mais la faculté existe. Cette absence d’obligation est cependant compensée par l’obligation pour l’employeur de payer une indemnité complémentaire qui est conséquente, avec un maximum de huit années de rémunération dans les cas de licenciement irrégulier avec refus de réintégration dans le délai de trente jours. La commission prend note de ces informations.
La commission a pris note de la communication en date du 31 août 2011 de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB-Syndicat libéral) concernant le mécanisme de fixation de la marge maximale pour l’évolution du coût salarial fixé par la loi du 26 juillet 1996 et mis en œuvre par l’arrêté royal du 28 mars 2011. La commission note la réponse du gouvernement à cet égard.
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