ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Paiement des frais de service de négociation. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’article 353 de la loi sur le travail équitable de 2009, qui interdit à l’organisation syndicale ou au dirigeant ou membre de l’organisation de requérir le paiement des frais de service de négociation, définis comme frais payables à l’organisation syndicale (ou autre personne en lieu et place de l’organisation syndicale) autres que des frais d’adhésion, en tout ou en partie, pour la fourniture ou la prétendue fourniture de services de négociation. La commission avait également pris note que la loi sur le travail équitable interdit aux parties d’inclure des termes illégaux à l’intérieur d’une convention collective, et notamment une disposition autorisant le paiement des honoraires de l’agent négociateur. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et sur toute incidence que ces dernières pouvaient avoir sur la négociation collective. La commission avait également prié le gouvernement de procéder à la révision de l’article 353, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de le modifier à la lumière des commentaires formulés.
La commission note l’explication du gouvernement selon laquelle le maintien de l’interdiction des clauses exigeant le paiement de frais de service de négociation dans la loi sur le travail équitable reflète une décision de la Haute Cour d’Australie, laquelle a jugé que le paiement en question ne fait pas partie de la relation d’emploi. La commission note cette information et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait dans le cadre de la révision de cet article avec les partenaires sociaux.
Clauses illégales dans une convention collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des inquiétudes soulevées par le Conseil australien des syndicats (ACTU) relativement à l’existence de clauses illégales ne pouvant être utilisées dans les conventions collectives, dont notamment: l’extension de la protection offerte par la législation contre le licenciement abusif des travailleurs pendant la période probatoire; le paiement des jours de grève; le paiement des cotisations pour les services de négociation du syndicat; et la création d’un droit syndical d’entrée avec des exigences différentes ou supérieures à celles prévues par la loi. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations quant à l’application pratique de ces dispositions ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin d’élargir le champ de la négociation collective.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail équitable élargit le champ d’application de la convention collective par rapport à la loi sur les relations professionnelles puisque les conventions collectives d’entreprise peuvent inclure des clauses relatives à la déduction des cotisations syndicales, aux congés de formation syndicale, à la renégociation des conventions collectives d’entreprise, aux consultations avec les syndicats sur les changements à effectuer sur le lieu de travail et le rôle des syndicats dans les procédures de règlement des différends. Selon le gouvernement, les lois du Commonwealth relatives aux relations sur le lieu de travail ont toujours eu la caractéristique de traiter des questions relatives à la relation d’emploi, bien que ces questions aient évolué au fil du temps et que certains sujets qui entreraient dans le cadre des questions relatives aux relations patronales avec les salariés ou les syndicats en vertu de la loi sur le travail équitable incluent désormais les clauses relatives aux sujets suivants: 1) les effectifs (en particulier lorsque le but est de protéger la santé, la sécurité et le bien-être des salariés); 2) les conditions ou les exigences pour l’emploi de travailleurs temporaires ou pour l’engagement de sous-traitants si les clauses sont suffisamment liées à la sécurité d’emploi des travailleurs (telles que les clauses qui exigent que les conditions d’engagement des travailleurs temporaires ou des entrepreneurs ne soient pas inférieures aux clauses et conditions prévues pour les salariés dans la convention collective d’entreprise); 3) la conversion d’un travail temporaire en un emploi permanent; 4) les restrictions sur les cotisations ou les indemnités versées aux employeurs par les employés en relation avec les dommages corporels causés par et à la personne dans le cadre de l’emploi; 5) les congés payés pour les réunions ou activités syndicales; 6) les méthodes pour fournir des informations sur les activités syndicales aux employés. La commission note que le gouvernement confirme que l’article 194 de la loi sur le travail équitable définit le sens de «clauses illicites» qui ne peuvent pas être incluses dans les conventions collectives d’entreprise reflétant les développements intervenus dans la législation australienne sur les questions relatives à la relation d’emploi et donne la primauté à la loi comme étant la source des droits et obligations en matière de protections générales, de licenciement abusif, de droit d’accès au lieu de travail et aux actions collectives.
La commission note l’application faite par la Fair Work Australia (FWA) de ces dispositions dans les décisions fournies par le gouvernement, ce qui est cohérent avec l’approche du gouvernement et empêche les parties à la négociation collective d’inclure des clauses considérées comme «illégales» dans leurs négociations et conventions collectives. La commission note que la décision de la Cour fédérale – en formation plénière – a confirmé une décision qui avait déclaré qu’une clause qui obligeait l’employeur à souscrire une assurance pour la protection du revenu de ses employés était une question se rapportant à la relation d’emploi et était donc une clause autorisée. La commission note en outre les commentaires de l’ACTU selon lesquels la FWA, en formation plénière, a refusé d’approuver une convention collective qui contenait une clause donnant droit à un représentant syndical d’entrer dans les locaux de l’employeur, à tout moment jugé opportun, afin d’interroger les employés mais sans s’ingérer de manière déraisonnable dans le fonctionnement normal de l’entreprise, même si elle reflète les accords conclus de manière consensuelle entre l’employeur et le syndicat concernant l’entrée dans les locaux de l’employeur. La commission relève en outre que, selon l’ACTU, la jurisprudence s’est révélée contradictoire et source de confusion, et il est donc difficile pour les parties de déterminer si une question se rapporte ou non à la relation d’emploi et est donc licite ou illicite du point de vue de la négociation collective. L’ACTU indique que la jurisprudence a pour effet d’exclure de la négociation collective de nombreux sujets sur lesquels les travailleurs et les employeurs peuvent légitimement souhaiter négocier, y compris, par exemple, les pratiques environnementales de l’employeur, les restrictions sur la proportion d’entrepreneurs ou de travailleurs utilisée dans une entreprise et les dispositions obligeant un employeur à prendre des assurances santé privées pour ses employés et leurs familles.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2698 (357e rapport, paragr. 213-229) qui a noté à cet égard que, bien que l’article 172, paragraphe 1, de la loi sur le travail équitable prévoit que la convention collective peut être conclue sur des questions relatives à la relation d’emploi, les retenues sur les salaires et le fonctionnement de la convention, la portée exacte de l’expression «les questions relatives à la relation d’emploi» reste vague, et les articles 186, paragraphe 4, et 194, ainsi que les articles 353, et 470 à 475, excluent de la négociation collective toutes les clauses, considérées comme «clauses illicites», relatives à l’extension des prestations dues en cas de licenciement abusif aux travailleurs non encore employés pour la période statutaire, au paiement des jours de grève, au paiement des frais de négociation à un syndicat et à la création d’un droit syndical d’entrée à des fins de conformité plus large que les dispositions de la loi sur le travail équitable. Le Comité de la liberté syndicale a rappelé que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention et que des discussions tripartites pour la préparation, sur une base volontaire, des lignes directrices pour la négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée de résoudre ces difficultés. La commission prie le gouvernement d’examiner les articles susmentionnés à la lumière de ce qui précède et en consultation avec les partenaires sociaux et d’élargir le champ de la négociation collective. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Juridictions d’Etat. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, le 16 juin 2011, le Parlement de la Nouvelle Galles du Sud a adopté des amendements à la loi sur les relations professionnelles de 1996 exigeant que la Commission des relations professionnelles de la Nouvelle-Galles du Sud donne effet aux politiques du gouvernement dans le secteur public au moment d’élaborer ou de réviser les ordonnances relatives à la rémunération ou autres conditions de travail des employés du secteur public. Le 20 juin 2011, le règlement de 2011 sur les relations professionnelles (emploi du secteur public) a été publié et a déclaré les politiques du secteur public auxquelles la commission doit donner effet, y compris la politique sur les salaires du secteur public de 2011. La commission observe que l’ACTU indique que l’adoption de l’amendement à la loi de 2011 sur les relations professionnelles (conditions d’emploi dans le secteur public) a supprimé le droit des syndicats du secteur public de négocier efficacement les salaires et les conditions d’emploi de ses membres à travers l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces questions dans son prochain rapport.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer