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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission note les commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU) du 31 août 2011 et de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 concernant l’application de la convention, en particulier: 1) l’intention présumée du gouvernement d’Australie-Méridionale de mettre fin unilatéralement aux droits des travailleurs du secteur public ayant fait l’objet d’un accord en toute bonne foi entre les parties à travers des conventions collectives; et 2) les recommandations de l’examen du système étatique des relations de travail préparé par le gouvernement d’Australie-Occidentale visant à conférer aux employeurs le pouvoir d’insister pour que leurs employés signent des contrats individuels et à supprimer les dispositions protégeant contre les licenciements abusifs pour les employés de petites entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces points dans son prochain rapport.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à compter du 1er janvier 2010, tous les Etats à l’exception de l’Australie-Occidentale ont transféré leur autorité en matière de législation du travail au niveau fédéral, créant ainsi un nouveau système national de relations du travail pour le secteur privé, dénommé le système national. En vertu de la loi de 2009 sur le travail équitable (FWA), les règlements de 2009 sur le travail équitable, la loi de 2009 sur le travail équitable (organisations enregistrées), et les règlements de 2009 sur le travail équitable (organisations enregistrées), le système national couvre les sociétés constitutionnelles, le secteur fédéral et ses agences, les employeurs d’équipages aériens, maritimes ou fluviaux impliqués dans les échanges ou le commerce interétatique ou international, tous les employeurs de l’Etat de Victoria, du Territoire du Nord et du Territoire de la capitale australienne, les employeurs du secteur privé de la Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, de l’Australie-Méridionale et de la Tasmanie, et les employeurs du gouvernement local de la Tasmanie. La commission note que les catégories suivantes d’employeurs ne sont pas couvertes par la FWA: 1) le secteur public étatique, les gouvernements locaux et les sociétés non constitutionnelles du secteur privé en Australie-Occidentale; 2) le secteur public étatique et les gouvernements locaux en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et en Australie-Méridionale; et 3) le secteur public étatique en Tasmanie.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale des travailleurs en matière d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment contre les licenciements pour faits de grève dans le contexte de la négociation d’accords multientreprises et dans celui de la «négociation encadrée» (c’est-à-dire de la négociation axée sur des salaires et des conditions d’emploi communs pour deux ou plusieurs conventions collectives proposées à différents employeurs ou même à différentes filiales d’une seule et même société mère). En vertu des articles 347 et 772 de la loi de 2009 sur le travail équitable et des informations fournies par le gouvernement, la commission avait compris que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment contre les licenciements, couvrait la négociation d’accords types dans la mesure où les parties tentaient véritablement de parvenir à un accord. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont protégées en pratique les actions revendicatives soutenant la négociation d’accords types, y compris toute décision pertinente de l’«agence du travail équitable australien» (FWA). La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la protection contre les licenciements antisyndicaux relatifs à des actions revendicatives concernant des accords multientreprises.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la protection des activités professionnelles prévue au chapitre 3-1 de la loi sur le travail équitable interdit uniquement que des mesures défavorables soient prises contre une personne qui s’engage dans des activités légales et que des actions revendicatives liées à des négociations d’accords types ne sont pas considérées comme des activités professionnelles légales en vertu de la loi précitée, à moins que les parties ne tentent véritablement de parvenir à un accord. Dans la mesure où le gouvernement n’a pas fourni d’informations complémentaires s’agissant de la protection des actions revendicatives relatives à la négociation d’accords types, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions pertinentes de la FWA et les mesures prises pour garantir la protection des actions visant à obtenir des accords multientreprises.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment noté avec satisfaction que les accords d’emploi individuel ne faisaient pas partie du nouveau système mis en place par la loi sur le travail équitable mais que, s’agissant des engagements antérieurs pris par le gouvernement, les accords d’emploi individuel (AWA) existants continueraient de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils arrivent à échéance. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note que le gouvernement réitère que la loi sur le travail équitable n’autorise pas la conclusion d’«accords Greenfields employeur» et que la conclusion de tels accords entre employeurs et les organisations de travailleurs concernées est réglementée par l’article 172(2)(b) de la loi. Le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2010 les accords Greenfields représentaient 6,1 pour cent de l’ensemble des conventions collectives en vertu de la loi sur le travail équitable (551 sur 9 077) et réaffirme que les accords d’emploi individuel et les accords d’emploi transitionnel individuel (ITEA) ne peuvent plus être conclus, mais que les AWA soumis jusqu’au 27 mars 2008 et les ITEA soumis jusqu’au 31 décembre 2009 continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils arrivent à échéance ou soient remplacés: ils peuvent être résiliés d’un commun accord entre l’employeur et l’employé à tout moment, ou unilatéralement lorsqu’ils atteignent leur date d’expiration, et, une fois à terme, tout nouvel accord d’entreprise couvrant l’employé lui est applicable. La résiliation conditionnelle unilatérale peut aussi être utilisée lorsqu’un accord d’entreprise est en cours de négociation pour permettre à l’employé de participer à la négociation collective de l’accord d’entreprise.
La commission attire l’attention sur les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2698 (357e rapport, paragr. 213-229) s’agissant de la possibilité pour les employeurs de conclure des accords directement avec leurs employés en vertu de la loi sur le travail équitable, même lorsqu’un syndicat existe. La commission souligne que le Comité de la liberté syndicale a rappelé que la négociation directe conduite entre une entreprise et son personnel, en feignant d’ignorer les organisations représentatives existantes, pourrait, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, et a prié le gouvernement de garantir le respect de ce principe et de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 172 de la loi sur le travail équitable en pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application et l’impact de l’article 172 dans la pratique, ainsi que sur la situation actuelle s’agissant des AWA et des ITEA, y compris des données statistiques supplémentaires sur le nombre d’AWA et d’ITEA résiliés depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le travail équitable, le nombre d’AWA et d’ITEA restants et leurs dates d’échéance estimées.
Dans plusieurs de ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité d’abroger ou de modifier les articles 151(1)(h), 152, 331(1)(a)(ii) et 332(3) de la loi sur les relations de travail, de manière à garantir que les accords intéressant plusieurs entreprises ne sont pas soumis à une condition d’autorisation préalable imposable à la discrétion du «procureur pour l’emploi». La commission avait noté que l’article 186 de la loi sur le travail équitable exige l’autorisation de la FWA pour tout accord d’entreprise, et cette agence ne peut approuver d’accord multiemployeur que si elle est satisfaite, que personne n’a contraint, ou menacé de contraindre, l’un des employeurs de passer l’accord. La commission avait également pris note que la loi sur le travail équitable permet aux employeurs qui désirent volontairement négocier ensemble en vue d’un accord multientreprise de le faire sans test d’intérêt public ni nécessité d’approbation de la FWA mais que, dans ce cas, les employeurs et les travailleurs n’ont pas accès à une action revendicative protégée.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010, 56 pour cent des conventions collectives approuvées par la FWA étaient des accords multientreprises. La commission note en outre que la FWA peut faciliter la négociation collective multiemployeur pour les travailleurs faiblement rémunérés ou pour les travailleurs qui, historiquement, n’avaient pas accès aux bénéfices de la négociation collective: la FWA doit fournir cette autorisation si elle est convaincue que cette autorisation est dans l’intérêt public aux termes de l’article 243 de la loi sur le travail équitable. La commission observe que le gouvernement l’informe que la première autorisation de ce type a été accordée par la FWA le 5 mai 2011 pour couvrir le personnel de soin des personnes âgées. S’agissant de la négociation d’accords types, la commission note que le gouvernement réaffirme que la loi sur le travail équitable ne fait pas obstacle à ce que l’employeur et les représentants des travailleurs conduisent des discussions au niveau d’un secteur d’activité, et fournit des exemples de cas dans lesquels les parties ont été impliquées dans des discussions au niveau de secteurs d’activités, comme celui de l’éducation universitaire et des écoles indépendantes, de l’industrie pétrolière et gazière ainsi que de la métallurgie et des secteurs de la construction et du bâtiment. La commission note que la FWA a pris en compte les facteurs énumérés à l’article 412(3) pour déterminer si un représentant participant à la négociation a véritablement tenté de parvenir à un accord et était disposé à négocier avec chaque entreprise.
La commission souligne également les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2698 (357e rapport, paragr. 213-229) à cet égard.
Finalement, la commission observe que le gouvernement explique que, lorsqu’il est mis fin à une action revendicative protégée en vertu des articles 423, 424 ou 431, les parties à la négociation ont une période de vingt et un jours (qui peut être prolongée jusqu’à quarante-deux jours par la FWA) pour trouver un accord sur les questions non résolues et que, si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord, la FWA procédera à une détermination obligatoire ayant le même effet qu’un accord d’entreprise (articles 266-268 du chapitre 2-5 de la Division 3 de la loi sur le travail équitable). La commission note que la FWA n’a encore jamais procédé à une telle détermination. La commission relève en outre que, en vertu de l’article 240 de la loi, une partie à la négociation peut demander à la FWA de résoudre un litige sur un projet d’accord d’entreprise si les parties sont incapables de le faire elles-mêmes et qu’une telle demande peut être faite par une seule partie à la négociation, même si les autres parties n’ont pas donné leur accord à cette fin lorsque le projet d’accord porte sur une seule entreprise ou est un accord multientreprise relatif à des travailleurs faiblement rémunérés pour lequel il existe une autorisation. La commission rappelle qu’un arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est de manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation et que, sur base du principe qu’un accord négocié aussi insatisfaisant qu’il puisse être est préférable à une solution imposée, il devrait toujours être possible aux parties de retourner volontairement à la table de négociations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257 et 259). La commission prie le gouvernement de clarifier le rôle de la FWA en cas de désaccord persistant entre les parties et de préciser si les parties gardent à tout moment la possibilité de reprendre les négociations.
Secteur du bâtiment. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de: i) réviser l’article 64 de la loi BCII, afin que le niveau de la négociation soit laissé à la discrétion des parties et non imposé par la loi ou par voie de décision administrative; et ii) de promouvoir la négociation collective, notamment en assurant qu’il ne puisse pas y avoir de pénalités ou bien de mesures incitatives à caractère financier liées à des restrictions inacceptables de la négociation collective. La commission avait noté avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il avait introduit une modification à la loi de 2009 sur l’amélioration de l’industrie de la construction (transition vers un travail équitable) visant à: i) abroger l’article 64 de la loi BCII, avec pour effet que le niveau de négociation serait déterminé en conformité avec la loi sur le travail équitable; et ii) conserver les capacités actuelles du ministre d’établir un Code du bâtiment, bien qu’à ce jour le gouvernement n’ait pas délivré de Code du bâtiment conformément à l’article 27 de la loi BCII.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi de 2009 sur l’amendement de la loi sur l’amélioration du secteur de la construction et du bâtiment (transition vers un travail équitable), introduit devant le Parlement le 17 juin 2009, n’a pas été adopté par celui-ci avant sa dissolution en vue de la tenue des élections fédérales de 2010, et que le projet de loi figure actuellement sur l’agenda législatif comme devant être réintroduit au cours de la session parlementaire du printemps 2011. La commission relève en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Commissaire de l’ABC est engagé avec les partenaires sociaux dans la préparation du contenu et dans la production d’un Guide sur la négociation collective de bonne foi dans le secteur de la construction et du bâtiment, qui sera publié en 2011. La commission prend note de ces informations et exprime à nouveau le ferme espoir que la réforme législative en cours dans le secteur du bâtiment et de la construction sera bientôt menée à terme, en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport ainsi que des informations sur les progrès dans le développement du Guide sur la négociation collective de bonne foi dans le secteur du bâtiment et de la construction.
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