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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Israël (Ratification: 1953)

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Articles 4 et 10 de la convention. Facilitation du départ, du voyage et de l’accueil des travailleurs migrants et accords avec les autorités du pays d’origine. La commission note que le gouvernement est toujours en négociation avec les gouvernements de la Thaïlande et de Sri Lanka à propos d’accords bilatéraux d’engagement de travailleurs étrangers agricoles, y compris avec l’assistance de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le gouvernement espère, par la suite, conclure des accords similaires dans d’autres secteurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords bilatéraux avec les gouvernements de la Thaïlande et de Sri Lanka, et d’indiquer si les négociations tendant à la conclusion d’accords similaires dans d’autres secteurs ont été ouvertes.
Articles 2 et 3. Information des travailleurs et prévention de toute propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement continue de diffuser des brochures s’adressant aux travailleurs étrangers, contenant des informations sur les droits fondamentaux des travailleurs et les procédures de plainte, y compris dans les pays d’origine. Le gouvernement déclare également que les entreprises et les agences d’emploi engageant des travailleurs étrangers sont tenues d’adresser à l’administration compétente une déclaration signée énonçant que chaque travailleur enregistré a été informé. Il indique qu’il ne dispose pas d’informations sur les sanctions imposées dans les cas de non-respect. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin que les travailleurs migrants disposent d’une information précise et pour empêcher toute propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect, par les agences de recrutement privées et les agences d’emploi, de leurs obligations en matière d’information, afin de pouvoir évaluer si ce type de mesures se révèle efficace dans la prévention de toute propagande trompeuse sur la migration aux fins d’emploi.
Annexe II, article 3. Agences d’emploi privées. La commission note que le gouvernement déclare qu’un projet d’amendement à la loi sur les agences d’emploi privées tend à relever la peine maximale d’emprisonnement (de six mois à trois ans) pouvant être infligée dans les cas d’infraction portant sur les frais et émoluments mis à la charge des travailleurs étrangers. Le gouvernement indique également que 20 agences de recrutement privées ont vu leur habilitation annulée en 2009 et que des sanctions ont été infligées dans sept cas pour perception illégale d’émoluments auprès de travailleurs étrangers. Le gouvernement déclare qu’une série de premières mesures a été prise en vue de la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le cadre réglementaire régissant les activités des agences recrutant des travailleurs étrangers et sur l’application de la législation. Rappelant que la ratification et l’application de la convention no 181 contribueraient à renforcer la vigilance à l’égard des agences d’emploi privées et la protection des travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant le processus de consultation des partenaires sociaux en vue de la ratification de cette convention.
Article 6, paragraphe 1 d). Procédures légales. La commission note que, aux termes de l’article 1(32) de la loi sur les travailleurs étrangers, le dépôt d’une plainte auprès du Commissaire pour les droits des salariés étrangers ou l’exercice des pouvoirs et fonctions du commissaire, y compris l’introduction d’une action au civil, n’aura pas d’effet suspensif à l’égard de l’expulsion légale d’un travailleur étranger. La commission rappelle que, pour que l’égalité de traitement soit effective dans la pratique, il est important que des mécanismes permettent de traiter des situations de non-respect des droits, et notamment que des procédures de plaintes accessibles aux travailleurs migrants soient efficaces. Dans ce contexte, elle estime que l’application de l’article 1(32) pourrait avoir un effet dissuasif pour les travailleurs migrants qui voudraient agir en justice à raison d’une inégalité de traitement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des cas dans lesquels une expulsion légale a été suspendue suite à une plainte déposée par un travailleur migrant auprès du Commissaire pour les droits des salariés étrangers.
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