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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Bélarus (Ratification: 1961)

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Observation
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  2. 2001
  3. 1996
Demande directe
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  5. 1996
  6. 1995

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Article 3 de la convention. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. En l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission se voit obligée de répéter que la convention requiert soit une interdiction expresse du paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie légale, soit une disposition en vertu de laquelle tout contrat d’emploi prévoyant le paiement de tout ou partie du salaire par un moyen autre que la monnaie ayant cours légal serait nul et non avenu. La commission espère donc que le gouvernement prendra prochainement des mesures pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. Se référant à l’article 74 du Code du travail, qui prévoit la possibilité de remplacer, en totalité ou en partie, le paiement des salaires en espèces par un paiement en nature à condition que le travailleur y consente, la commission rappelle que la convention permet seulement le paiement partiel du salaire en nature dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable, et seulement dans les conditions et les limites établies par la législation nationale, des conventions collectives ou des sentences arbitrales, mais non pas par des contrats individuels de travail. La convention requiert également l’adoption de mesures appropriées pour assurer que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures qu’il envisage de prendre pour donner pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. En l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission rappelle à nouveau que la convention exige qu’une disposition législative appropriée interdise spécifiquement aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, et prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 15 d). Tenue d’états. La commission note que le gouvernement se réfère au décret du ministère des Finances no 89 du 30 mai 2003 qui prévoit la tenue de registres de paie. Le gouvernement indique que ces registres reflètent les sommes versées au titre de rémunérations, de primes et d’indemnités et contiennent aussi des comptes personnels pour chaque travailleur. La commission souhaiterait recevoir une copie de ce décret.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement qui montrent que, pendant le premier semestre de 2011, le service national d’inspection du travail a effectué 1 388 inspections visant à contrôler le respect de la législation du travail. Au total, 446 établissements ne respectaient pas les délais fixés pour le paiement des salaires, et des amendes administratives pour un montant total de 42,1 millions de roubles ont été infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions infligées, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
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