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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Bénin (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Articles 8 et 9 de la convention. Retenues sur salaire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’à ce jour les textes légaux donnant effet aux articles 8 et 9 de la convention, relatifs aux retenues sur salaire, n’ont pas été adoptés. Rappelant que le salaire est nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille et que l’objectif des articles 8 et 9 de la convention est précisément d’éviter les diminutions injustifiées et de protéger le droit du travailleur de percevoir l’intégralité de son salaire, la commission veut croire que le gouvernement s’emploiera à prendre rapidement les mesures nécessaires afin d’adopter les textes légaux qui donneront pleinement effet aux dispositions précitées de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Article 10. Saisie et cession du salaire. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que, en vertu de l’article 177 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, adopté en 1998 par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque Etat partie, et le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque Etat partie. A cet égard, la commission croit comprendre qu’un décret du 16 juillet 1955 fixe la quotité cessible et saisissable des salaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce décret est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie dans son prochain rapport.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans son précédent commentaire, la commission relevait l’existence de difficultés relatives au paiement régulier des rémunérations ayant conduit à des situations d’arriérés de salaire dans la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport que ces arriérés de salaire ont été régularisés en 2008 par la titrisation des créances salariales au profit de tous les travailleurs concernés. La commission croit comprendre que le plan d’apurement de la dette salariale prévoit l’émission de titres du Trésor public à destination de chaque agent public concerné, dont le montant ne pourrait être inférieur à 500 000 francs CFA par an (environ 1 046 dollars des Etats-Unis). Néanmoins, la réalisation de ce plan pourrait s’étaler, au besoin, sur dix ans. Par ailleurs, la commission croit comprendre que ces titres peuvent faire l’objet de dons, de legs ou de cession à des tiers ou à des institutions financières. Tout en rappelant que la convention dispose, en son article 3, paragraphe 1, que les salaires payables en espèces sont payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal est interdit, la commission prie le gouvernement d’apporter des informations complémentaires sur les modalités exactes de mise en œuvre du plan d’apurement et sur son état d’avancement.
Article 14 b). Délivrance de fiches de paie aux travailleurs. En réponse au précédent commentaire de la commission dans lequel elle priait le gouvernement de préciser s’il existe des dispositions législatives ou réglementaires imposant la délivrance d’un bulletin de salaire aux travailleurs du secteur public, le gouvernement indique qu’aucune disposition du statut général de la fonction publique ne prévoit une telle obligation. Il ajoute toutefois qu’en pratique l’Etat, en tant qu’employeur, remet à ses fonctionnaires des fiches de paie lors du versement du salaire. Tout en prenant note de l’existence d’un usage au profit des agents publics, la commission veut croire qu’aux fins d’entériner la pratique le gouvernement procèdera, lorsque l’occasion s’en présentera, à l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la remise, lors de chaque paiement de salaire, de fiches de salaire détaillant notamment le montant brut du salaire gagné, toutes les retenues effectuées, avec indication des raisons et du montant de ces retenues, ainsi que le montant net du salaire dû, comme le préconisent l’article 14 b) de la convention et le paragraphe 7 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires, des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.
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