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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Iraq (Ratification: 1960)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Salaires en espèces payables en monnaie ayant cours légal. La commission note que, alors que l’article 42(2) du Code du travail de 1987 prévoit exclusivement le paiement des salaires en devise iraquienne, l’article 44.1 du projet de nouveau Code du travail stipule que le paiement des salaires se fera en monnaie ayant cours légal, sauf s’il en est disposé autrement dans le contrat d’emploi. Rappelant que l’article 3 de la convention stipule que les salaires seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et interdit le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications sur le champ d’application et le contenu de cette disposition.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle notait l’absence, dans la législation nationale, de dispositions donnant effet à l’article 4, paragraphe 2, de la convention et suggérait que des mesures soient adoptées à cet égard. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les dispositions pertinentes du projet de nouveau Code du travail, actuellement à l’examen, seront révisées à la lumière des recommandations de la commission. La commission rappelle que la convention n’autorise le paiement partiel du salaire en nature que lorsque celui-ci est autorisé par la législation nationale, les conventions collectives ou des sentences arbitrales (mais non par des accords individuels), et à la condition que des mesures soient prises pour faire en sorte que ces prestations servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Tout en notant la déclaration du gouvernement suivant laquelle les conditions dans lesquelles un salaire peut être payé en nature doivent être convenues entre les parties à la relation d’emploi, la commission se doit de souligner (voir les paragraphes 106 et 207 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire) que la convention reconnaît exclusivement la législation nationale, les conventions collectives et les sentences arbitrales comme seules bases valides d’un paiement partiel du salaire en nature. L’objectif est manifestement d’exclure les arrangements «privés» qui pourraient comporter des conditions salariales abusives ou des paiements en nature non sollicités, au détriment des gains du travailleur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le Code du travail révisé donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 4 de la convention et de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à caractère général sur l’application de la convention, y compris, par exemple, sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation correspondante, ainsi que des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre de toutes les infractions constatées en matière de salaire et des sanctions imposées.
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