ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Israël (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2019
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 8 de la convention. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 25 de la loi sur la protection des salaires no 5718-1958 contient une énumération exhaustive des types de paiements susceptibles d’être déduits des salaires des travailleurs. Rappelant que la convention stipule non seulement les conditions dans lesquelles des retenues sur les salaires sont autorisées mais aussi les limites des déductions autorisées prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective, et rappelant également que le paragraphe 1 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, prévoit que les retenues sur les salaires devraient être limitées à la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions ou clauses juridiques des conventions collectives en vigueur plafonnant le montant total des retenues autorisées. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 247 et 248 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire.
Article 14 a). Obligation d’informer les travailleurs des conditions de salaire qui leur sont applicables. Notant que la loi sur la protection du salaire ne semble pas contenir de dispositions pertinentes, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure, dans la pratique, que les travailleurs sont informés des conditions de salaire qui leur sont applicables avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans les conditions de salaire, comme l’exige cet article de la convention. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 416 et 417 de l’étude d’ensemble susmentionnée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques concernant le renforcement de la loi sur la protection du salaire (infractions constatées, amendes imposées, avertissements remis) au cours de la période 2006-2010. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et appuyées par une documentation sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer