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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République dominicaine (Ratification: 1973)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, et article 12 de la convention. Conditions de paiement des salaires dans les plantations. Concernant la situation des travailleurs migrants dans les plantations de canne à sucre, faisant l’objet de commentaires depuis un certain nombre d’années, la commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs se sont améliorées, notamment en raison d’inspections régulières et de la désignation de six inspecteurs du travail dans les zones de canne à sucre. Le gouvernement indique que les salaires sont payés toutes les semaines pour les travaux agricoles et tous les quinze jours pour les autres travailleurs et ce, dans tous les établissements. La commission note également l’indication du gouvernement, selon laquelle l’accord conclu en février 2000, entre la République dominicaine et Haïti, concernant les conditions d’embauche de leurs ressortissants n’a pas rencontré d’obstacle dans son application, grâce à la collaboration entre le secrétariat d’Etat au Travail, le secrétariat d’Etat aux Relations extérieures, le Conseil étatique du sucre et l’Institut national du sucre (INAZUCAR). Tout en se félicitant des mesures prises et du progrès annoncé dans ce domaine, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations plus concrètes, y compris des données statistiques et des extraits des documents officiels portant sur les résultats obtenus grâce au renforcement des effectifs et à l’action déployée par l’inspection du travail, dans le domaine spécifique de la protection des salaires. La commission rappelle, à cet égard, qu’une demande similaire a été formulée lors de sa dernière observation sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 . Elle espère donc que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées confirmant l’amélioration des conditions des travailleurs migrants employés dans les plantations sucrières.
Article 8. Limites des retenues sur le salaire. La commission note que le Code du travail ne prévoit toujours pas de limites aux retenues sur les salaires autorisées en vertu de l’article 201. Tout en notant que le gouvernement a l’intention d’étudier la question lors de la prochaine réunion du Conseil consultatif du travail (CCT) et rappelant également que cette disposition de la convention vise à protéger les travailleurs contre des réductions excessives ou injustes de leur salaire, en vue de garantir un revenu minimum de subsistance, la commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout développement à cet égard.
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