ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Hongrie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2001
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 154(2) du Code du travail, le paiement des salaires sous forme de produits ou de services peut être autorisé sous réserve que ces prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, que les avantages en nature ne dépassent pas 20 pour cent des salaires en espèce et que les boissons alcoolisées ou autres produits nocifs pour la santé ne fassent pas partie du paiement des salaires en nature. Rappelant que la convention prévoit en outre que: i) le paiement du salaire en nature ne peut être autorisé que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause; et également que ii) des mesures appropriées seront prises pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, la commission prie le gouvernement de préciser comment est assuré le respect de ces prescriptions par la législation et la pratique. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragraphes 92 à 160, qui passe en revue la pratique des Etats en la matière et illustre les différents moyens possibles pour assurer la conformité de la législation sur ce point.
Article 8. Retenues sur salaire. Concernant l’indication du gouvernement selon laquelle des retenues sur le salaire peuvent être effectuées sur la base du consentement du travailleur, la commission note que des retenues sur les salaires ne peuvent être effectuées que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationales ou fixées par convention collective ou sentence arbitrale, mais pas par accords individuels. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2003, paragraphe 217, où elle indique que, selon elle, l’objectif de la convention est d’exclure les conventions «privées» qui pourraient comporter des retenues illégales ou abusives au détriment des gains du travailleur et que les dispositions de la législation nationale qui autorisent des retenues aux termes d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec l’article 8 de la convention, sauf, bien évidemment, si la législation nationale précise de façon détaillée et exhaustive les types de retenues qui pourraient être autorisées sur la base d’un consentement individuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet.
Article 15 c) et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’organisation et du fonctionnement des services d’inspection du travail. Elle note également les données statistiques sur le nombre de visites d’inspection et sur les résultats obtenus sur la période 2002-2005. Elle souhaiterait que le gouvernement continue à fournir toutes les informations pertinentes sur ces questions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer