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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Grenade (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C094

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement s’est borné à renvoyer, dans son dernier rapport, au paragraphe 1 de l’annexe à la loi de 1999 sur l’emploi, en vertu duquel les salaires, heures de travail et autres conditions d’emploi des travailleurs engagés dans l’exécution d’un contrat public ne doivent pas être moins favorables que celles fixées par convention collective ou par voie d’arbitrage dans le district où s’effectue le travail. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que son commentaire portait sur le paragraphe 2 de la même annexe, qui prévoit que si les conditions de travail ne sont pas réglementées dans le district concerné de la manière prévue ci-dessus, il conviendra d’appliquer celles qui sont en vigueur dans les autres districts. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, dans un tel cas, les travailleurs intéressés doivent bénéficier de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que: a) soit les conditions établies par voie de négociation collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession concernée de la plus proche région analogue; b) soit le niveau général observé par les employeurs appartenant à la même profession ou à la même industrie que la partie avec laquelle le contrat est passé et se trouvant dans des circonstances analogues. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement amendera les dispositions du paragraphe 2 de l’annexe à la loi de 1999 sur l’emploi, afin de préciser que les conditions de travail auxquelles ils font référence doivent être établies par voie de négociation collective, d’arbitrage ou de législation nationale.
Article 3. Santé et sécurité. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement s’est référé au paragraphe 8 de l’annexe à la loi de 1999 sur l’emploi, relatif à l’assurance que le soumissionnaire est tenu de souscrire pour les accidents du travail. Elle rappelle cependant que la question soulevée dans son commentaire concernait non pas la réparation des accidents du travail mais leur prévention grâce à un ensemble de mesures visant à assurer aux travailleurs employés dans le cadre de l’exécution d’un contrat public des conditions de santé, de sécurité et de bien-être justes et raisonnables. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir toutes les informations utiles en la matière, y compris une copie des textes légaux pertinents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des exemples de contrats publics contenant les clauses de travail prévues à l’annexe de la loi de 1999 sur l’emploi, ainsi que des rapports des services d’inspection concernant le respect de ces clauses, les infractions constatées et les mesures prises pour y mettre un terme.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de 2008, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.
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