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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Ces dernières années, la commission a reçu des rapports très succincts sur l’effet donné aux dispositions fondamentales de la convention. Elle prie donc le gouvernement de préciser si l’instruction administrative no 57/1946, concernant une clause de salaires juste, dont une copie avait été jointe au rapport du gouvernement de 1970, est toujours en vigueur, et si elle continue à s’appliquer à tous les contrats passés par des autorités gouvernementales de la Fédération du Nigéria, ou en leur nom. De plus, elle saurait gré au gouvernement de préciser si le document du contrat type également reçu à cette période est toujours utilisé par le ministère fédéral des Travaux et du Logement.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis les trente dernières années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement ou progrès importants à signaler, et que, par conséquent, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Ce formulaire qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi la commission saurait-elle gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées et à jour sur l’application pratique de la convention, en y joignant les copies des contrats publics, le texte type de la clause de travail actuellement utilisé, des informations des services d’inspection sur les modalités de suivi et mesures pratiques pour faire respecter la législation nationale ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention.
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