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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Nouvelle-Calédonie

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission constate avec regret que le gouvernement ne répond sur aucun point à sa précédente demande directe, se bornant à indiquer qu’il ne lui est pas possible de répondre à l’ensemble des commentaires de la commission. Elle note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, les contrats et marchés publics prévoient des clauses de travail visant à garantir les meilleures conditions de rémunération et de travail possibles aux personnes engagées pour l’exécution de ces contrats passés par les autorités publiques, et que ces clauses prévoient que les titulaires de ces marchés doivent connaître, respecter et mettre en œuvre les dispositions du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, notamment celles concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la seule application de la législation sociale aux travailleurs engagés dans le cadre de marchés publics n’est pas suffisante pour assurer le respect de la convention. Celle-ci prescrit l’insertion, dans les contrats publics, de clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues par la législation nationale, par des conventions collectives ou par des sentences arbitrales pour un travail de même nature dans la même région. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer l’insertion de clauses de travail dans les marchés publics de fournitures courantes et de services, par exemple du type de celles mentionnées à l’article 8 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article 8 de la délibération no 63/CP du 10 mai 1989 portant modification de la réglementation applicable aux marchés publics, l’article 37 de la délibération modifiée no 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom du territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics a été amendé et dispose désormais que les cahiers des charges (documents généraux et documents particuliers) déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés, et que les documents particuliers comportent l’indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent éventuellement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les documents particuliers peuvent déroger à l’article 8 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
La commission note également l’adoption de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Elle note à cet égard que les autorités métropolitaines restent compétentes pour les marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics (art. 21, paragr. 9, de la loi organique), tandis que les autorités de la Nouvelle-Calédonie sont compétentes en ce qui concerne la «réglementation des marchés publics et des délégations de service public» (art. 22, paragr. 17, de la loi organique), sans que cette compétence semble restreinte aux marchés publics passés par les communes et établissements publics de Nouvelle-Calédonie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les types de marchés publics auxquels s’applique désormais la délibération modifiée no 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom du territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au texte d’un marché de services relatif au gardiennage et à la surveillance des institutions et des services administratifs de la Nouvelle-Calédonie, dont copie n’était cependant pas jointe au rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce contrat ou de tout autre contrat public passé par les autorités de Nouvelle-Calédonie et incluant des clauses de travail, et de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des données sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que le rapport d’activité le plus récent de l’Observatoire territorial des marchés publics, établi par la délibération no 75 du 21 août 1997.
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