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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949 - Ukraine (Ratification: 1970)

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Demande directe
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Article 5 de la convention. Inspection du navire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques du règlement sur l’inspection étatique principale en matière de sécurité de la navigation (décret du cabinet des ministres no 2098 du 30 décembre 1998) imposent l’inspection du logement des équipages lorsqu’il est procédé à la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation du navire, ou qu’une plainte est reçue d’une organisation de gens de mer reconnue. La commission rappelle à cet égard que les mêmes dispositions sont reprises à la norme A3.1, paragraphe 3, et à la norme A5.1.4, paragraphe 5, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 6, paragraphes 2, 11 et 12. Aménagement et construction. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet à l’interdiction de toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec certains locaux, et prévoyant les matériaux à utiliser pour la construction des revêtements et des raccordements. La commission rappelle à cet égard que les mêmes dispositions sont reprises à la norme A3.1, paragraphe 6 e) et f), de la MLC, 2006.
Article 10, paragraphe 1. Postes de couchage. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel texte légal prévoit spécifiquement que les postes de couchage doivent être situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire, et d’en transmettre copie. La commission rappelle à cet égard que la même disposition est reprise à la norme A3.1, paragraphe 6 c), de la MLC, 2006.
Article 11, paragraphe 3. Réfectoires. La commission note que l’article 2.4.7.3 des règles sanitaires prévoit des réfectoires distincts sur les navires dont l’équipage comprend plus de 25 personnes, mais qu’aucune disposition ne prévoit que les navires jaugeant moins de 1 000 tonneaux doivent comporter trois réfectoires distincts, conformément au présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des explications supplémentaires sur ce point.
Article 17, paragraphe 2. Inspections régulières du capitaine. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure, en droit comme en pratique, que le capitaine, ou son représentant, procède, à des intervalles maxima d’une semaine, à l’inspection de tous les locaux qui forment le logement de l’équipage, comme le prévoit le présent article de la convention. La commission rappelle à cet égard que la même disposition est reprise à la norme A3.1, paragraphe 18, de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, en indiquant notamment le nombre de gens de mer et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, les résultats d’inspections qui font apparaître le nombre et la nature des infractions constatées en matière de logement des équipages, et en communiquant copie de formulaires d’inspection et de listes de contrôle utilisés actuellement.
Enfin, la commission rappelle que la MLC, 2006, qui révise la convention no 92 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, comporte à la règle 3.1, à la norme A3.1 et au principe directeur B3.1 les dispositions les plus modernes en matière de logement des équipages, ainsi qu’un système d’inspection très détaillé pour en contrôler le respect. Notant que le gouvernement a annoncé qu’il entendait ratifier la MLC, 2006, sous peu, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé sur ce point.
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