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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Madagascar (Ratification: 2008)

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Demande directe
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Article 3 de la convention, en corrélation avec l’article 1 du protocole. Dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 85 du Code du travail dispose que les femmes, sans distinction d’âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel de quelque nature que ce soit, public ou privé, laïc ou religieux, ni dans aucune dépendance d’un de ces établissements, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, à l’exception des établissements où seuls sont employés les membres d’une même famille. Elle note, d’autre part, que l’article 5.6 de la loi no 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches à Madagascar prévoit que «les dispositions du Code du travail sur le travail de nuit des femmes, et notamment l’article 85 du Code du travail ou toute autre disposition de nature législative ou réglementaire qui s’y substituerait, ne sont pas applicables aux entreprises franches». Elle rappelle, à cet égard, que le protocole de 1990 à la convention no 89 permet d’appliquer la convention avec plus de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. En effet, le protocole permet d’opérer une transition sans heurt à partir d’une situation d’interdiction pure et simple du travail de nuit, en particulier pour les pays qui souhaitent rendre possible aux travailleuses le travail de nuit, tout en estimant qu’une certaine protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques à caractère d’exploitation aussi bien qu’à une dégradation soudaine des conditions de travail des femmes. La commission souhaite en outre rappeler que les dispositions du protocole posent des conditions très précises afin d’introduire soit des modifications de la durée de la période de nuit, soit des dérogations à l’interdiction du travail de nuit. Or ces dispositions ne semblent pas avoir été transposées dans le droit national. Plus concrètement, la commission constate que le rapport du gouvernement n’indique pas si, au sujet de la levée de l’interdiction du travail de nuit des femmes dans les zones franches, un accord a été conclu avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ou si ces organisations ont donné leur accord, comme l’exige l’article 1 du protocole. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention, telle que révisée par le protocole de 1990.
Article 8. Exception à l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, les femmes occupant des postes de direction ou à caractère technique impliquant des responsabilités, ainsi que les femmes occupées dans les services d’hygiène, notamment dans le milieu hospitalier, ne sont pas soumises à l’interdiction du travail de nuit. Cependant, elle constate que le rapport ne se réfère à ce sujet à aucune base légale et que cette catégorie d’employées ne figure pas sur la liste d’exceptions prévue par l’article 83 du Code du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’apporter des clarifications sur ce point dans son prochain rapport.
Article 2 du protocole. Protection de la maternité. La commission note que l’article 85 du Code du travail interdit l’emploi de nuit des femmes en état de grossesse médicalement constatée jusqu’à huit semaines après l’accouchement. Or, en vertu de l’article 5.6 de la loi 2007-07, l’article 85 ne s’applique pas aux travailleuses dans les zones franches. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure aux travailleuses des zones franches: i) l’interdiction de travailler la nuit pendant une période de seize semaines au minimum précédant et suivant l’accouchement; ii) l’interdiction de travailler la nuit pendant des périodes additionnelles se situant pendant la grossesse ou pendant un laps de temps déterminé prolongeant la période après l’accouchement; et iii) la protection contre le licenciement et le maintien du revenu à un niveau suffisant pour pourvoir à son entretien et à celui de son enfant dans des conditions de vie convenables pendant ces périodes.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées et l’application des exceptions admises à l’article 4 de la convention.
Enfin, la commission saisit, à nouveau, cette occasion pour rappeler que la ratification de la convention no 89 emporte dénonciation immédiate de la convention no 41, mais n’a pas le même effet juridique à l’égard de la convention no 4, qui doit être dénoncée séparément (la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment, sous réserve que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées aient été pleinement consultées au préalable). La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions appropriées à l’égard de la convention no 4, devenue obsolète, dans un très proche avenir et qu’il tiendra le Bureau informé en conséquence.
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