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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe
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Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2010. Elle note que l’Agence du service de l’emploi (ESA) est l’autorité publique chargée de fournir des services gratuits en matière d’emploi. Le gouvernement indique qu’en 2009 et 2010 l’ESA a mis en œuvre des mesures actives du marché du travail qui ont contribué à atténuer les effets de la crise mondiale et à faire baisser le nombre de chômeurs. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les effets des mesures actives du marché du travail mises en œuvre par l’ESA, notamment en termes de baisse du nombre de chômeurs. Elle lui demande aussi d’indiquer les mesures adoptées pour améliorer la qualité et l’efficacité des services fournis par l’ESA (article 1, paragraphe 2, de la convention). Prière également de communiquer des statistiques au sujet du nombre de bureaux d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par l’ESA (Partie IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5 de la convention. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 89 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, sur les neuf membres que compte le Conseil de direction de l’ESA, deux sont nommés par les organisations de travailleurs et deux par les organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements appropriés pris par la voie de commissions consultatives en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.
Article 7 a). Mesures prises pour faciliter la spécialisation. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises pour faciliter, au sein des bureaux de l’emploi, la spécialisation par profession et par industrie, telle que l’agriculture ou d’autres branches d’activité où cette spécialisation peut être utile.
Article 8. Mesures spéciales pour les jeunes travailleurs. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, l’ESA fournit des services d’orientation professionnelle, notamment aux élèves et aux étudiants, et leur recommande le type de profession qui leur convient le mieux. La commission note que l’ESA est également chargée de mettre en œuvre des mesures de soutien à l’emploi des jeunes. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les effets des mesures mises en œuvre par l’ESA pour accroître les perspectives d’emploi des jeunes travailleurs.
Article 9. Statut et formation du personnel du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le statut et les conditions de travail du personnel du service de l’emploi, sur les méthodes de recrutement et de sélection, ainsi que sur les mesures prises pour former ce personnel.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage l’ESA et les bureaux de placement privés peuvent effectuer des placements dans le pays et à l’étranger, qu’ils doivent procéder à un échange d’informations sur les offres d’emploi et orienter les personnes au chômage vers les emplois disponibles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
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