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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2005

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
1. Participation des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la Commission consultative tripartite mixte pour le service de l’emploi et les relations professionnelles (JTAC) a été instituée en vertu de réglementations ministérielles. Il indique aussi que les représentants des employeurs et des travailleurs qui participent à la JTAC sont désignés par leurs organisations respectives. La commission prend note avec intérêt de cette information et demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission consultative, afin de garantir le fonctionnement efficace d’un service public et gratuit de l’emploi (articles 1 à 5 de la convention).
2. Mesures pour des catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission note que le Cabinet a été saisi d’un projet de programme visant à accroître les possibilités d’emploi des handicapés. Elle souhaiterait un complément d’information sur les mesures prises pour répondre de façon adéquate aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, tels que les handicapés (article 7).
3. Coopération avec les agences privées de l’emploi. Le gouvernement indique qu’il est en train d’élaborer une législation visant à réglementer les agences privées pour l’emploi. Le gouvernement souhaitera sans doute se référer à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation no 188 correspondante, qui sont les instruments les plus récents adoptés dans ce domaine par la Conférence internationale du Travail, afin d’élaborer et d’établir les conditions permettant de promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées pour l’emploi.
4. Application pratique. Prière de continuer de fournir des informations statistiques – nombre de bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
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