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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Colombie (Ratification: 1967)

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Observation
  1. 2015
  2. 2011

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Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son rapport reçu en août 2010, le gouvernement a fourni des informations détaillées sur les demandes d’emploi reçues et les placements effectués entre 2005 et 2010 par les 33 bureaux du Service national de l’emploi (SNE) et du Service national de l’apprentissage (SENA). Dans les observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) transmises au gouvernement en septembre 2010, ces organisations syndicales se réfèrent aux articles 2, 3, 6 et 7 de la convention et estiment que le nombre des bureaux susmentionnés est insuffisant, qu’il n’y a pas de coordination efficace entre les diverses régions et qu’il n’y a pas non plus de bureaux de l’emploi spécialisés. Les organisations syndicales ont réitéré leurs observations dans une communication qui a été transmise au gouvernement en septembre 2011. Elles font état aussi d’un décalage entre la formation qu’offre l’Etat, par le biais du SENA, et les besoins de formation des entreprises, beaucoup desquelles ne recourent pas au service de l’emploi de l’Etat. Dans un nouveau rapport reçu en août 2011, le gouvernement énumère ses orientations politiques, à savoir créer de nouveaux emplois dans le secteur formel, renforcer l’institutionnalité du marché du travail, concevoir et mettre en œuvre des politiques actives et passives de l’emploi, et renforcer le système de l’inspection du travail et le système de formation des ressources humaines. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 2) sur le chômage, 1919, dans lesquels elle a souligné le rôle que jouent les services publics et les agences d’emploi privées pour garantir un fonctionnement optimum du marché du travail. Garantir l’application des conventions nos2 et 88, que la Colombie a ratifiées, traduirait dans les faits le droit au travail et permettrait de parvenir au plein emploi (article 1, paragraphe 2, de la convention). Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a souligné que le Service public de l’emploi est l’une des institutions nécessaires pour parvenir au plein emploi. Avec la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention no 88 fait partie des structures nécessaires pour soutenir la croissance de l’emploi (voir les paragraphes 785 à 790 de l’étude d’ensemble de 2010). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur la manière dont le Service public de l’emploi contribue à parvenir à la meilleure organisation possible du marché du travail, en indiquant comment les agences de l’emploi ont pu répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chaque région du pays. La commission prie le gouvernement de joindre à son rapport des informations sur les nouvelles mesures prises pour établir des institutions qui permettent de parvenir au plein emploi et pour inciter les partenaires sociaux à prendre en compte la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, convention dont la ratification et l’application sont importantes pour la gouvernance.
Coopération des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement a indiqué dans le rapport reçu en août 2010 que les conseils territoriaux de l’emploi n’ont pas été consultés au sujet de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi. Le gouvernement se réfère aux informations pour 2003 qui portent sur une enquête effectuée auprès des employeurs sur les créations d’emplois qu’a permises la loi no 789 de décembre 2002. En vertu de cette loi, ont été élaborées des normes pour favoriser l’emploi et accroître la protection sociale. De leur côté, les organisations syndicales déclarent être exclues et ne pas participer à la définition des politiques générales de l’emploi. Dans le rapport reçu en août 2011, le gouvernement exprime son intention de faire intervenir des acteurs publics et privés et, en permanence, des interlocuteurs comme les syndicats et les organisations communautaires qui s’occupent directement de questions ayant trait à l’emploi, afin d’organiser et de favoriser l’efficacité des services de placement dans l’emploi. La commission a souligné dans son étude d’ensemble de 2010 que les Etats Membres devraient promouvoir des consultations tripartites véritables sur les questions couvertes par les instruments relatifs à l’emploi. Les consultations avec les partenaires sociaux doivent être prioritaires au moment de formuler et d’exécuter les politiques du marché du travail. La commission demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des exemples concrets des consultations des représentants des employeurs et des travailleurs au sujet de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5).
Promotion du recours volontaire au service de l’emploi. Les organisations syndicales indiquent que recourir au Service national de l’emploi ne comporte ni n’entraîne aucun type d’avantage ou d’incitation pour l’entreprise qui y a recours. Selon les organisations plaignantes, la seule différence c’est qu’il est porté préjudice aux conditions de travail des personnes qui s’inscrivent aux programmes de formation du SENA, étant donné que les travailleurs engagés au moyen du SENA perçoivent un salaire inférieur à celui des autres travailleurs. Dans son rapport de 2010, le gouvernement a indiqué le nombre de chômeurs qui ont bénéficié des services d’orientation et de formation complémentaire du SENA, et a fourni des informations générales sur le marché qui sont rendues publiques au moyen de l’Observatoire du travail du SENA. Tenant compte des orientations ébauchées dans le nouveau Plan national 2010-2014 de développement, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures nationales ou locales prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour stimuler le plus important recours volontaire possible au service de l’emploi, et d’évaluer comment les bénéficiaires des contrats d’apprentissage du SENA ont pu obtenir un emploi approprié sur le marché du travail.
Service de l’emploi et travailleurs de l’économie informelle. En réponse à des commentaires précédents, le gouvernement déclare que le Service national de l’emploi contribue à faire décroître le secteur informel en incitant les employeurs légalement constitués à participer aux activités de placement. Par ailleurs, les organisations syndicales ont exprimé leurs doutes quant aux bienfaits qu’aurait l’application de la loi no 1429 de décembre 2010 dont l’objectif est de promouvoir l’insertion dans le secteur formel dès les premiers stades de la création d’entreprise. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport une évaluation de l’impact qu’a eu la loi no 1429 pour favoriser l’insertion des travailleurs informels dans le marché formel du travail. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment le Service public de l’emploi assure efficacement l’exercice des fonctions énoncées à l’article 6 de la convention en ce qui concerne les travailleurs du secteur informel, dans les principales villes du pays et aussi dans les zones rurales.
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