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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011 sur l’application de la convention, et en particulier concernant les obstacles à l’enregistrement de syndicats et la répression policière à l’occasion des célébrations du 1er mai 2010. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
La commission prend note également des commentaires présentés le 18 juin 2011 par l’Association des fonctionnaires de Macao et de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les allégations de la CSI selon lesquelles les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants ainsi que les fonctionnaires ne bénéficient pas des droits syndicaux. La commission avait demandé au gouvernement d’assurer, par le biais de la législation correspondante, le respect des droits contenus dans la convention et de fournir des informations au Bureau sur tout développement qui interviendrait dans ce domaine.
En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que: i) le champ d’application de la loi sur les relations de travail de 2008 comprend les travailleurs domestiques; ii) la loi s’applique à toutes les relations de travail dans tous les secteurs d’activités, même si l’employeur n’a ce statut qu’à titre irrégulier, ou s’il n’a pas la personnalité juridique; iii) l’article 2, paragraphe 1, de la loi no 2/99 sur la réglementation de la liberté syndicale prévoit que «toute personne a le droit de former librement des associations, sans autorisation préalable»; iv) l’article 27 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao prévoit le droit et la liberté de former des syndicats et de s’y affilier; et v) il apparaît donc clairement que les personnes effectuant des travaux domestiques ont le droit de former des associations.
S’agissant des travailleurs migrants, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 20 de la loi no 21/2009 sur l’emploi des non résidents confère à ces derniers le droit à la liberté syndicale et qu’en vertu de cette disposition la relation de travail établie avec des travailleurs non-résidents, en particulier en ce qui concerne leurs droits, leurs obligations et leur protection, devrait être complétée par l’application du cadre général règlementant les relations de travail, à savoir la loi sur les relations de travail.
En outre, la commission note que les travailleurs à temps partiel n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur les relations de travail (art. 3, paragr. 2). A cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il envisage de mettre en place un cadre juridique pour les relations de travail à temps partiel qui différera en partie de la loi sur les relations de travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport, et espère que ces mesures seront pleinement conformes à la convention.
En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu des dispositions de l’article 89, paragraphe 1(n), et de l’article 132 des Règles générales régissant le personnel de l’administration publique de Macao, approuvées par le décret-loi no 87/89/M, les agents de la fonction publique ont le droit de participer à des activités syndicales. La commission note en outre, selon le rapport no 010/DTJ/INF/2006 contenant les Principes directeurs sur le droit d’association des fonctionnaires de Macao et l’interdiction qui leur est imposée de ne pas assumer parallèlement d’autres fonctions, que quiconque souhaitant intégrer une entreprise ou assumer toute fonction dans cette entreprise, qu’il soit directeur, chef de bureau ou relevant d’une autre catégorie de personnel, ne saurait être considéré comme recherchant des intérêts privé et, à ce titre, ne sera pas tenu d’obtenir une autorisation préalable.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Droit de grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux projets de loi se trouvaient en discussion devant l’Assemblée législative (loi sur les relations de travail et loi sur les droits fondamentaux des syndicats). Elle avait exprimé l’espoir de voir ces projets être en pleine conformité avec les dispositions de la convention. La commission note que la loi sur les relations de travail a été adoptée en 2008, mais ne contient pas de chapitre sur le droit syndical et de négociation collective, étant donné que la loi sur les droits fondamentaux des syndicats n’a pas encore été élaborée. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: i) le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats a été une fois encore rejeté en 2009; ii) le fait que cette loi ait été rejetée à plusieurs reprises indique, dans une certaine mesure, que des divergences persistent dans la société, et que toute information sur l’adoption éventuelle de cette loi sera communiquée au Bureau dans son prochain rapport; et iii) en vertu de l’article 27 de la Loi fondamentale de Macao, de la loi no 22/99/M de la Réglementation sur le droit d’association, et de l’article 155 du Code civil, la liberté d’association, de former des syndicats et de s’y affilier, et le droit de grève sont des droits fondamentaux dont jouissent les résidents de la Région administrative spéciale de Macao.
La commission croit comprendre qu’aucune loi particulière n’a été adoptée sur le droit de grève. Dans ces circonstances, la commission invite à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, visant à assurer non seulement la reconnaissance légale de ce droit, mais aussi l’exercice effectif de ce droit dans la pratique. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations à l’égard de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, et exprime l’espoir de voir cette loi en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
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