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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Article 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle rappelle au gouvernement qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir Etude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, parag. 168). Tout en notant que la loi sur les relations professionnelles ne traitait pas des grèves de solidarité et n’avait pas encore été modifiée, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les travailleurs pouvaient recourir aux grèves de solidarité sans encourir de sanctions, et toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. Dans ses précédents commentaires, la commission notait, selon le rapport du gouvernement, que cette question serait soumise au Conseil consultatif du travail lorsqu’une proposition sera faite par les fédérations de travailleurs. Tout en notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de garantir que, dans la pratique, les travailleurs peuvent participer à des grèves de solidarité sans encourir de sanctions et de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats de l’examen de cette question par le Conseil consultatif du travail.
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