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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ouganda (Ratification: 2005)

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Demande directe
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier certaines dispositions de la loi sur les syndicats et de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), toutes deux de 2006, afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission avait noté avec regret que le gouvernement, tout en répétant que les dispositions des lois susmentionnées appliquent les principes de la convention, ne fournit aucune réponse à se précédente demande. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:
  • modifier l’article 18 de la loi de 2006 sur les syndicats, en vertu duquel l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la date du dépôt de la demande, afin d’abréger la durée de la procédure d’enregistrement d’un syndicat;
  • modifier l’article 23(1) de la loi sur les syndicats, qui donne au greffe des syndicats le pouvoir d’interdire ou de suspendre un responsable syndical, afin de garantir que le greffe des syndicats ne puisse destituer ou suspendre des dirigeants syndicaux qu’à l’issue d’une procédure judiciaire;
  • assouplir l’article 31(1) de la loi sur les syndicats, soit en admettant comme candidates les personnes qui ont été précédemment employées dans la profession concernée, soit en exemptant de l’obligation d’appartenir à cette profession une proportion raisonnable de dirigeants d’une organisation;
  • abroger l’article 33 de la loi sur les syndicats, en vertu duquel le greffe peut ordonner la convocation d’une assemblée générale annuelle d’une organisation, afin de garantir aux organisations le droit d’organiser leur gestion comme elles l’entendent;
  • modifier les articles 5(1) et 5(3) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les cas de différends dans la fonction publique mettant en cause des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute la population ou d’une partie de celle-ci, ou à la demande des parties concernées. La commission note également que l’annexe 2 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) énumère les services considérés comme des services essentiels dans lesquels les règlements peuvent, en vertu de l’article 34(5), être soumis par le ministre au tribunal du travail, ce qui revient à rendre les grèves illégales. Notant en outre que l’annexe 2 inclut les services de l’aviation civile, la commission estime que ces services ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute la population ou d’une partie de celle-ci. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’annexe 2 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) en retirant les services de l’aviation civile de la liste des services essentiels;
  • modifier l’article 29(2) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de façon à garantir que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas au gouvernement, mais à un organisme indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties concernées. Notant en outre que, en vertu de l’article 29(3), l’infraction consistant à conseiller ou à inciter l’organisation d’une grève illégale est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas une année, la commission rappelle que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables: si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les sanctions pour faits de grève soient proportionnées à l’infraction commise, et à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée à moins que des actes criminels ou violents n’aient été commis.
Finalement, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011, concernant notamment des allégations de violations graves de la convention, en particulier des tirs de police sur des travailleurs durant une grève, occasionnant deux morts et un gréviste blessé. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces allégations.
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