ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bahamas (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C087

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait noté que la loi sur les relations de travail ne s’applique pas au personnel pénitentiaire (art. 3). Elle avait demandé au gouvernement de garantir à ces travailleurs le droit d’association. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il réexaminait actuellement les dispositions de la loi sur les relations de travail (IRA) afin de traiter de la question du droit d’association du personnel pénitentiaire. La commission espère que la loi sur les relations de travail sera modifiée prochainement afin qu’elle reconnaisse formellement et expressément le droit d’association du personnel pénitentiaire. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié de la loi dès qu’il aura été adopté.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8(1)(e) de la loi sur les relations de travail, le responsable du registre (des syndicats) doit refuser d’enregistrer un syndicat s’il considère que celui-ci ne remplit pas les conditions fixées pour l’enregistrement des syndicats. Ces conditions sont énoncées à l’annexe 1. Selon l’article 1 de cette annexe, l’application des conditions d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette disposition vise à éviter toute confusion ou ambiguïté en ce qui concerne les droits des travailleurs de disposer de certaines informations (finances et questions afférentes), et à s’assurer que les syndicats ne choisissent pas des noms similaires, susceptibles de déconcerter l’unité de négociation. Comme elle l’a déjà indiqué, la commission estime que les dispositions qui confèrent à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande d’enregistrement ou pour délivrer à l’organisation l’agrément nécessaire pour sa constitution et son fonctionnement reviennent à imposer aux organisations une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention [voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74]. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le responsable du registre des syndicats n’ait pas de pouvoir discrétionnaire pour refuser la demande d’enregistrement de syndicats ou d’organisations d’employeurs, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs ainsi que d’élire librement leurs représentants. La commission avait pris note dans sa demande directe précédente de l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail, en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné. La commission avait considéré que ces dispositions étaient contraires aux principes de la liberté syndicale. La commission avait pris note que le gouvernement partageait son opinion au sujet de cet article. La recommandation de la commission visant à le modifier sera prochainement soumise pour examen au Cabinet. La commission espère que des mesures concrètes seront prises pour modifier l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail afin que les syndicats puissent organiser un scrutin sans ingérence de la part des autorités. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que les statuts de tout syndicat doivent indiquer que le comité directeur et les dirigeants de celui-ci doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans (art. 9(4)(1), de l’annexe 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet article signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour des mandats successifs.
La commission note que, en vertu de l’article 9, paragraphe 4(3), de l’annexe 1, les statuts des syndicats doivent contenir une disposition indiquant que leurs dirigeants doivent être légalement autorisés à travailler aux Bahamas dans l’industrie ou à faire partie de la profession ou de la catégorie de salariés que le syndicat représente. La commission prie le gouvernement de préciser le sens de cette disposition et, en particulier, d’indiquer si seuls les ressortissants des Bahamas peuvent être élus à des fonctions de dirigeants syndicaux.
Droit de grève. La commission note que l’article 20(3) exige qu’un vote de grève ait lieu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère. Toute grève déclenchée en infraction à cet article est illégale. De l’avis de la commission, pour éviter que les autorités n’exercent une influence ou des pressions, ce qui pourrait compromettre le droit de grève dans la pratique, la législation ne doit pas imposer la supervision du scrutin par les autorités. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 20(3) en conséquence et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission note que, en vertu de l’article 73, le ministre peut soumettre le différend au tribunal si, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord. Il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal est saisi du différend (art. 77(1)). En outre, selon l’article 76(1), toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal qui tranchera. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties au différend, ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas d’un différend survenant dans la fonction publique et mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en cas de crise nationale aiguë ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie donc le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission constate que l’article 75 restreint les objectifs de la grève. La commission croit comprendre que les grèves de protestation et de solidarité sont illégales en vertu de cet article. Elle considère que les organisations chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économiques et sociales qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. En outre, la commission considère qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive, et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165 et 168). La commission prie le gouvernement de garantir le droit des organisations de travailleurs de recourir à ces formes de grève et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission note que l’organisation ou la poursuite d’une grève en infraction aux dispositions susmentionnées donnent lieu à des sanctions excessives et, notamment, à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (art. 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2)). La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la loi sur les relations de travail, de façon à la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale sur ce point.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission prend note de l’article 4 de l’annexe 1 qui concerne l’inscription des fédérations, etc. Elle prie le gouvernement d’expliquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
La commission prend note de l’article 39 concernant le contrôle des relations des syndicats et fédérations avec l’étranger. En vertu de cet article, les syndicats ne peuvent s’affilier à aucun organisme constitué et organisé en dehors des Bahamas sans l’autorisation du ministre qui a toute liberté pour accorder ou refuser cette autorisation et/ou l’assortir de certaines conditions. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les organisations de base ainsi que les fédérations et les confédérations ont le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Une législation, qui restreint le droit d’affiliation internationale en exigeant une autorisation préalable délivrée par les pouvoirs publics ou en ne l’autorisant qu’à certaines conditions fixées par la loi, pose de sérieuses difficultés eu égard à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à la convention.
Enfin, se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le statut du projet de loi sur les syndicats et les relations professionnelles, et du projet de loi sur le tribunal du travail et les différends du travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions susmentionnées dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication du 4 août 2011, lesquels concernent des questions déjà examinées par la commission.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer