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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bélarus (Ratification: 1956)

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Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT).

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011 s’agissant de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle prend également note du 361e rapport du Comité de la liberté syndicale, relatif aux mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
La commission prend note, en outre, de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 4 août 2011, exposant de manière détaillée des violations de la convention, dont la commission a examiné la teneur dans ses précédents commentaires. Elle prend note, en outre, de la communication du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) datée du 30 août 2011.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réaffirme son attachement au dialogue social et à la coopération avec l’OIT. Il annonce son intention d’organiser, en concertation avec le BIT, un séminaire tripartite sur la question du dialogue social. Il indique que la situation concernant les droits syndicaux dans le pays s’est stabilisée et il estime que, même s’il subsiste des points de divergence et que des critiques se font toujours entendre du côté syndical, il s’agit là d’un aspect indissociable du dialogue social. Tout en prenant note de ces informations, la commission regrette que le gouvernement n’ait fourni que des informations extrêmement limitées sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations formulées par la commission d’enquête en 2004 et aux demandes antérieures de la commission concernant l’application des articles suivants de la convention.
Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le décret présidentiel no 2 et son règlement d’application soient modifiés, afin d’en supprimer les obstacles à l’enregistrement des syndicats (les dispositions relatives à l’adresse légale et à la règle du minimum de 10 pour cent de l’effectif). La commission note que, dans sa communication, le CSDB fait valoir qu’il n’y a eu aucune proposition concrète tendant à modifier ce décret, qui continue de susciter des obstacles à l’enregistrement des syndicats. A cet égard, le CSDB affirme que la municipalité de Polotsk a rejeté la demande d’enregistrement du syndicat de base affilié aux Syndicats libres des «travailleurs indépendants du marché agricole collectif de plein air». La commission est conduite une nouvelle fois à noter avec un profond regret l’absence de toute mesure tangible de la part du gouvernement en vue de la modification de ce décret, malgré les nombreuses demandes faites en ce sens par les organes de contrôle de l’OIT. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires à cette fin, en vue d’assurer pour assurer que le droit de s’organiser soit effectivement garanti. Elle le prie en outre d’indiquer toutes les mesures prises à cet égard.
La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de donner des réponses aux allégations du CSDB relatives au refus de l’enregistrement du syndicat de base du Syndicat biélorusse indépendant (BITU) dans l’entreprise «Delta Style» et de communiquer le texte de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire relative au refus de l’enregistrement de l’organisation «Razam». La commission note que le gouvernement indique que la décision de refuser l’enregistrement du syndicat de base du BITU résulte de la procédure de mise en liquidation de l’entreprise et de fusion de cette dernière avec l’entreprise «Kupalinka», réalisée le 27 avril 2011. La commission considère que la restructuration d’une entreprise, y compris par voie de fusion, ne préjuge pas du droit des travailleurs de constituer une organisation de leur choix. La commission note également avec regret que le gouvernement n’a pas transmis l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire «Razam». La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre sa coopération avec les partenaires sociaux sur la question de l’enregistrement des syndicats dans la pratique et elle le prie de rendre compte dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard. Elle le prie en outre d’indiquer si le BITU a demandé l’enregistrement de son syndicat de base dans l’entreprise «Kupalinka» et, dans l’affirmative, le résultat de cette demande.
Articles 3, 5 et 6. La commission rappelle qu’elle avait exprimé ses préoccupations à propos des refus réitérés auxquels se seraient heurtés le CSDB, le BITU et le Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REWU), suite à leur demande d’autorisation de manifestations et de réunions, et qu’elle avait demandé que le gouvernement diligente des enquêtes indépendantes sur les faits allégués, et attire l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note à nouveau avec un profond regret qu’aucune information n’est donnée par le gouvernement à ce sujet. Elle note avec préoccupation que le CSDB allègue de nouveaux cas de refus de l’autorisation de manifestations. Rappelant que les manifestations de protestation sont protégées par les principes de la liberté syndicale et que les assemblées et manifestations publiques ne doivent pas être arbitrairement interdites, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que ces cas de refus de l’autorisation de manifester et de se réunir fassent l’objet d’enquêtes et d’attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels.
La commission rappelle qu’elle avait pris note avec préoccupation des allégations du CSDB selon lesquelles, suite au refus opposé par la direction de l’entreprise «Delta Style» d’autoriser une réunion syndicale, le secrétaire général de l’organisation régionale du BITU de Soligorsk, qui avait rencontré plusieurs travailleuses (sur le chemin menant à leur travail) non loin de l’entrée de l’entreprise, avait été arrêté par la police le 4 août 2010, inculpé de délit administratif et condamné à une amende. Selon le CSDB, le tribunal avait considéré que, en rencontrant des membres du syndicat non loin du portail d’entrée de l’entreprise, ce dirigeant syndical avait violé la loi sur les activités de masse. La commission avait demandé que le gouvernement communique ses commentaires sur les faits ainsi allégués par le CSDB. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. La commission prend note avec préoccupation de nouvelles allégations d’arrestation et de placement en détention de membres de syndicats indépendants, suite à la participation de ceux-ci à des manifestations publiques, faits exposés de manière détaillée dans la communication du CSDB. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
A cet égard, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement modifie la loi sur les activités de masse, qui fait peser des restrictions sur ces activités et qui prévoit la dissolution de toute organisation sur une seule infraction à ces dispositions et, éventuellement, des poursuites contre les organisateurs sur les fondements du Code administratif, poursuites qui font encourir une sanction de détention administrative, et elle note avec regret que le gouvernement n’a fait mention d’aucune mesure concrète dans ce domaine. La commission croit comprendre, néanmoins, que cet instrument a été récemment modifié, dans un sens qui restreint encore davantage le droit d’organiser des manifestations publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises en vue de modifier le décret présidentiel no 24, relatif à l’utilisation de l’aide étrangère gratuite, et les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail, relatifs à l’exercice du droit de grève. Rappelant que les instruments législatifs susmentionnés (loi sur les activités de masse, décret no 24, et art. 388, 390, 392 et 399 du Code du travail) portent atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques, et que ces amendements ont été demandés par la commission d’enquête voici plus de sept ans, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard. La commission croit comprendre que la loi sur les associations publiques et le Code pénal ont été récemment modifiés et que ces modifications ont une incidence au regard de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de tous les amendements pertinents de ces instruments législatifs.
La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les salariés de la Banque nationale aient la faculté de recourir à l’action revendicative sans s’exposer à des sanctions.
La commission note avec un profond regret qu’au cours de la période couverte par le rapport aucun progrès n’a été accompli par le gouvernement dans le sens de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et de l’amélioration de l’application de la présente convention, en droit et dans la pratique. De fait, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour modifier les dispositions législatives en question, comme l’avaient demandé la présente commission, la Commission de la Conférence, la commission d’enquête et, enfin, le Comité de la liberté syndicale. A cet égard, la commission note également que, selon le CSDB, celui-ci attend toujours de constater le moindre signe tangible d’engagement du gouvernement à assurer un environnement propice à l’épanouissement d’une activité syndicale indépendante et au dialogue social. La commission note avec regret les allégations du CSDB relatives à des violations des libertés civiles au Bélarus, notamment à des interrogatoires de syndicalistes et des perquisitions de locaux syndicaux. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer que la liberté syndicale et le respect des libertés civiles soient garantis pleinement et effectivement, en droit et dans la pratique, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement intensifiera sa coopération avec tous les partenaires sociaux à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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