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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malte (Ratification: 1965)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information nouvelle répondant à sa précédente observation.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme librement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 74(1) et (3) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA) de 2002, lorsqu’un conflit soumis à la conciliation en vue d’un règlement amiable ne se conclut pas par un règlement, l’une quelconque des parties peut en notifier le ministre, qui saisit alors le tribunal pour règlement.
La commission rappelle qu’un arbitrage obligatoire visant à mettre un terme à un conflit collectif n’est acceptable que s’il y est fait appel par les deux parties au conflit, ou bien que si le conflit concerne un service public et des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’Etat ou des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans toute ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 74(1) et (3) de l’EIRA de telle sorte que ces principes soient respectés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise en vue de rendre sa législation conforme à la convention.
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