ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malawi (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport inclura des observations exhaustives répondant aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi de 2006 sur les relations professionnelles (modifiée) qui prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 (selon lesquelles une organisation doit soumettre chaque année des états financiers vérifiés, une liste des noms et des adresses postales de ses dirigeants, ainsi que le nombre de ses membres) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, le greffier peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le certificat d’enregistrement d’une organisation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté à cet égard que l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) prévoit qu’une organisation peut faire appel d’une décision du greffier de suspendre ou d’annuler son enregistrement et son certificat d’enregistrement. La commission avait en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) a été révisé de manière à permettre aux syndicats de faire appel des décisions du greffier d’annuler leur enregistrement. La commission note que le gouvernement ne réfère pas à ce point dans son rapport. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) si l’appel fait par une organisation a pour effet de suspendre la décision administrative, en attendant qu’une décision finale soit prise par le pouvoir judiciaire; et ii) si le pouvoir judiciaire, après avoir pris connaissance d’un appel, est à même de traiter en substance du cas soumis afin de décider si les dispositions en vertu desquelles les mesures administratives en question ont été prises constituent ou non une violation des droits garantis par la convention. Au cas où l’une ou l’autre de ces garanties judiciaires contre la dissolution ne serait pas prévue, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) afin de le rendre pleinement conforme au principe susmentionné.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer