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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malawi (Ratification: 1999)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action librement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en cas de grève ou de lock-out en vertu des articles 45(3) et 47 du projet de loi (modificatrice) sur les relations professionnelles de 2006 (LRA de 2006), les parties peuvent à tout moment demander au tribunal du travail de déterminer si la grève ou le lock-out que l’une ou l’autre menace de faire ou mène effectivement concerne ou non un service essentiel. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que les partenaires sociaux estiment qu’il conviendrait d’établir une liste de ce qui doit être considéré comme service essentiel au regard de la loi sur les relations professionnelles (LRA) et qu’une disposition avait été insérée dans le projet de la loi (LRA de 2006) afin de créer une sous-commission du Conseil consultatif tripartite du travail chargée d’élaborer la liste des services essentiels au sens de cette loi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’installation et la composition de cette sous-commission et l’avancement de ses travaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les consultations engagées avec les partenaires sociaux à propos de la création de cette sous-commission et le début de ses travaux sont en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport la version finale du projet de loi (modificatrice) sur les relations professionnelles ainsi que des informations détaillées sur la mise en place et le début des travaux de la sous-commission du Conseil consultatif tripartite du travail.
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