ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Droit syndical des apprentis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail antérieur ne prévoyaient pas expressément le droit syndical des apprentis et l’avait ainsi invité à envisager, dans le cadre du processus de révision du Code du travail, l’inclusion d’une disposition garantissant expressément les droits syndicaux des apprentis. La commission avait relevé que les dispositions du nouveau Code du travail de 2008 (art. 13 à 17) concernant les apprentis ne prévoient pas expressément leur droit syndical. Rappelant que le déni du droit syndical des travailleurs en période d’essai peut soulever des problèmes d’application au regard de la convention, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont les droits syndicaux des apprentis sont garantis.
Droit syndical des mineurs. La commission avait noté que l’article 283 du Code du travail prévoit que les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission avait rappelé que cette disposition n’est pas conforme à l’article 2 de la convention qui consacre le droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans aux termes de l’article 152 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Service minimum. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé que, aux termes de l’article 384 du Code du travail, en vue d’assurer un service minimum, l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 385 du Code du travail, la liste des emplois, les conditions et modalités de réquisition des travailleurs, la notification et les voies de publication sont fixées par voie réglementaire par le ministère du Travail après avis de la Commission consultative du travail. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement indique l’adoption de l’arrêté du 18 décembre 2009, dont l’article 3 énumère les établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève. La commission avait observé que certains services mentionnés à l’article 3 peuvent ne pas être considérés comme des services essentiels ou devant maintenir un service minimum en cas de grève, notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs publics et privés, les établissements scolaires et internats, les centres des œuvres universitaires, etc. La commission avait rappelé que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et iii) dans les services publics d’importance primordiale. Par ailleurs, la commission avait considéré que le recours à la réquisition des travailleurs en cas de grève n’est pas souhaitable, sauf s’il s’agit de maintenir les services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité (voir étude d’ensemble, 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 163). La commission avait prié le gouvernement de modifier la liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève tenant compte des principes susmentionnés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer