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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant: 1) les menaces de sanctions à l’encontre des instituteurs des écoles primaires en grève (MIDD); 2) la répression violente à l’encontre de fonctionnaires en grève dans le nord du pays, notamment ceux du Mouvement des fonctionnaires redéployés de Côte d’Ivoire (MOFORCI); 3) l’arrestation sans motif de dirigeants du Syndicat des personnels communaux de Côte d’Ivoire (SYNAPECO-CI) et du Syndicat national de la police municipale de Côte d’Ivoire (SYNAPOMU-CI); et 4) l’intimidation de la part des autorités et leur ingérence dans les activités du Syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d’Ivoire (SYNACASS-CI). La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement sur les questions soulevées. S’agissant de l’affaire MIDD, le gouvernement indique que ce syndicat est maintenant un syndicat légalement constitué et que les salaires saisis suite à la grève du MIDD ont été intégralement reversés aux grévistes sans tenir compte du nombre de jours de grève. En ce qui concerne les commentaires du MOFORCI, du SYNAPECO-CI, du SYNAPOMU-CI et du SYNACASS-CI, la commission note que, d’une manière générale, le gouvernement indique que certains faits sont survenus dans les zones sous influence de la rébellion qui échappait à son autorité. Le gouvernement ajoute qu’il était en droit d’exiger un service minimum pendant la grève des médecins et qu’il a accédé à toutes les revendications de la SYNACASS-CI, qu’il a fait libérer tous les prisonniers provisoires et versé l’intégralité de leurs salaires sans tenir compte des jours chômés pour fait de grève.
En outre, la commission prend note des commentaires en date des 4 et 31 août 2011 de la CSI faisant état d’un contexte d’insécurité dans le pays, et en particulier de l’enlèvement, de la torture et de la détention par la police de M. Basile Mahan Gahé, secrétaire général de Confédération Dignité, d’avril à juillet 2011, alors qu’aucun chef d’accusation n’était porté à son encontre. Selon les allégations, suite à une mission de la CSI, des chefs d’accusation ont été portés contre M. Mahan Gahé et ce dernier a été transféré à la prison de Boundiali dans des conditions pénibles le 9 juillet 2011. La CSI indique ne plus avoir aucune information sur la situation du syndicaliste et craindre pour son intégrité. La commission rappelle que les mesures d’arrestation et de détention, même pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale et qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme. Enfin, les garanties énoncées dans les conventions internationales du travail, et notamment celles qui concernent la liberté syndicale, ne peuvent être effectives que dans la mesure où sont aussi véritablement reconnues et protégées les libertés civiles et politiques consacrées par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments internationaux en la matière, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 31 et 43). La commission prie instamment le gouvernement d’envoyer ses observations sur les commentaires de la CSI, de préciser les chefs d’accusation portés contre M. Gahé et d’indiquer si ce dernier a été remis en liberté dans l’attente de son procès.
Article 3 de la convention. Droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que, aux termes de l’article 51.5 du Code du travail, les membres composant le bureau d’un syndicat professionnel doivent être de nationalité ivoirienne, mais que tout étranger adhérant à un syndicat peut, s’il réside en Côte d’Ivoire depuis trois ans, accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat à condition que son pays accorde le même droit aux ressortissants ivoiriens. La commission rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité pourraient priver certains travailleurs du droit d’élire leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants, dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. Ainsi, il y aurait lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions législatives afin de permettre aux organisations d’élire librement et sans entraves leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118). Bien que la durée de résidence prévue à l’article 51.5 semble raisonnable, la commission considère que l’exigence de réciprocité est excessive et devrait être supprimée. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 51.5 du Code du travail en ce sens.
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