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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Libéria (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans deux communications en date des 29 août 2008 et 24 août 2010 concernant l’application de la convention et, plus particulièrement, des allégations de graves actes de violence à l’encontre de grévistes et la fermeture de stations de radio appartenant à des syndicats. Tout en notant que, dans ses commentaires précédents, la CSI avait déjà fait mention de menaces, d’arrestations et de persécutions à l’encontre de grévistes, la commission rappelle que le gouvernement devrait prendre toutes les mesures appropriées afin de garantir que les droits syndicaux puissent être exercés dans le respect des conditions de sécurité et un climat exempt de violence, de pressions, de peurs ou de menaces de toutes sortes. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations en réponse à toutes les allégations susmentionnées de la CSI dans son prochain rapport.
Dans sa précédente observation, la commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions ci-après, qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2, 3, 5 et 10 de la convention:
  • – l’article 4601-A de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie;
  • – l’article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail; et
  • – l’article 4506 de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale.
Dans sa précédente observation, la commission avait également noté que le décret no 12 du 30 juin 1980, qui interdisait la grève, avait été abrogé. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un nouveau Code du travail – intitulé «loi sur le travail décent» (2009) – a été élaboré mais doit encore être finalisé, et qu’une copie dudit texte sera jointe au prochain rapport. La commission note en particulier que le gouvernement indique que: i) en ce qui concerne le droit de grève, le chapitre 9, partie II, de la loi sur le travail décent tente de traiter de façon complète les questions qui se posent autour des grèves et des lock-out; et ii) les questions qui se posent en vertu des articles 4506 et 4601-A de la loi sur le travail sont traitées dans le chapitre 2 (art. 6 a)) de la loi sur le travail décent qui prévoit que «tous les employeurs et les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, peuvent constituer et s’affilier aux organisations de leur choix, sans autorisation préalable, et seront seulement soumis aux règles s’appliquant aux organisations concernées». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la loi sur le travail décent sera promulguée dans un proche avenir et qu’elle abrogera toutes les dispositions de la législation actuelle contraires aux conventions de l’OIT, y compris l’article 4102 de la loi sur le travail.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute évolution à cet égard ainsi qu’une copie de la loi sur le travail décent dès qu’elle aura été adoptée et du décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant la grève.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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